Art. 6

TAC devant être déterminés par les États membres

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres 1.   Les TAC fixés à l'annexe I du présent règlement sont, lorsqu'ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l'État membre concerné. 2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1: a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permettent d'assurer une exploitation du stock qui: i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le RMD, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si une évaluation analytique n'est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche. 3.   Le 15 mars 2024 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC qu'il a fixés; b) les données qu'il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC; c) des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.
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