Art. 5

TAC et répartition

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 5 TAC et répartition 1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I. 2.   Les navires de pêche de l'Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l'article 22 du présent règlement, à l'annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (33) et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit. 3.   Les navires de pêche de l'Union peuvent être autorisés, par le Royaume-Uni, à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction de pêche, sous réserve des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l'article 22 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
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