Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: a) "navire de pêche de pays tiers": un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; b) "pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport; c) "eaux internationales": les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; d) "total admissible des captures" (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; e) "quota": la proportion d'un TAC qui est allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) "évaluation analytique": une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, y compris sur la base d'approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques; g) "TAC analytique": un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible; h) "TAC de précaution": un TAC pour lequel il n'existe pas d'évaluation analytique disponible, mais pour lequel une évaluation fondée sur l'approche de précaution est disponible, ou pour lequel aucune évaluation n'est disponible; i) "maillage": le maillage des filets de pêche défini à l'article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241; j) "fichier de la flotte de pêche de l'Union": le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; k) "journal de pêche": le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009; l) "bouée instrumentée": une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d'identifier son propriétaire et équipée d'un système de suivi par satellite pour surveiller sa position; m) "bouée opérationnelle": toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d'autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.
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