Art. 13
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 13
Stocks démersaux
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile.
2. Le niveau maximal des captures de crevettes roses du large ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe V.
3. L’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu européen et la capacité maximale de la flotte exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article sont fixés à l’annexe V.
4. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
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