Art. 1
Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés
En vigueur depuis le 17 janv. 2024
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit:
1)
Les articles 14 à 17 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 14
Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés
Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:
a)
le modèle BOV-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe II, pour les bovins;
b)
le modèle BOV-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe II, pour les bovins destinés à l’abattage;
c)
le modèle BOV-X-TRANSIT-RU, établi conformément au modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe II, pour les bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie;
d)
le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe II pour les ovins et les caprins;
e)
le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 4 bis de l’annexe II, pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne valable jusqu’au 31 décembre 2024;
f)
le modèle OV/CAP-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe II pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage;
g)
le modèle ENTRY-EVENTS établi conformément au modèle figurant au chapitre 6 de l’annexe II pour certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire afin d’y participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union;
h)
le modèle SUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 7 de l’annexe II pour les porcins et les Tayassuidés;
i)
le modèle SUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 8 de l’annexe II pour les porcins destinés à l’abattage;
j)
le modèle RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 9 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Antilocapridés, des Bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins), des Giraffidés, des Moschidés et des Tragulidés;
k)
le modèle RHINO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 10 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Tapiridés, des Rhinocérotidés et des Éléphantidés;
l)
le modèle HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 11 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés;
m)
le modèle CAM-CER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 12 de l’annexe II, pour les camélidés et les cervidés.
Article 15
Modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés
Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement d’exécution, et les déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 3, point c) ii), du règlement délégué (UE) 2020/692, à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les mouvements concernés:
a)
le modèle EQUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 13 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés;
b)
le modèle EQUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 14 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage;
c)
le modèle EQUI-RE-ENTRY-30, établi conformément au modèle figurant au chapitre 15 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses, compétitions ou manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours;
d)
le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 16 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de compétitions après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI);
e)
le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 17 de l’annexe II pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour.
Article 16
Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:
a)
le modèle CONFINED-RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 18, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;
b)
le modèle CONFINED-SUI, établi conformément au modèle figurant au chapitre 19, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;
c)
le modèle CONFINED-TRE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 20, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;
d)
le modèle CONFINED-HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 21 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé.
Article 17
Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux
Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits germinaux de ces oiseaux concernés:
a)
le modèle BPP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 22 de l’annexe II, pour les volailles de reproduction autres que des ratites ou les volailles de rente autres que des ratites;
b)
le modèle BPR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 23 de l’annexe II, pour les ratites de reproduction ou les ratites de rente;
c)
le modèle DOC, établi conformément au modèle figurant au chapitre 24 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour autres que des ratites;
d)
le modèle DOR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 25 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour de ratites;
e)
le modèle HEP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 26 de l’annexe II, pour les œufs à couver de volailles autres que des ratites;
f)
le modèle HER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 27 de l’annexe II, pour les œufs à couver de ratites;
g)
le modèle SPF, établi conformément au modèle figurant au chapitre 28 de l’annexe II, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;
h)
le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 29 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;
i)
le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 30 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;
j)
le modèle POU-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 31 de l’annexe II, pour moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites;
k)
le modèle HE-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 32 de l’annexe II, pour moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites;
l)
le modèle CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 33 de l’annexe II, pour les oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après leur entrée dans l’Union;
m)
le modèle RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, établi conformément au chapitre 34 de l’annexe II, pour les pigeons voyageurs lâchés immédiatement après leur entrée dans l’Union;
n)
le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 35 de l’annexe II, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.».
2)
Les articles 20 à 24 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 20
Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:
a)
le modèle BOV-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 39 de l’annexe II, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
b)
le modèle BOV-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 40 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
c)
le modèle BOV-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
d)
le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 42 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
e)
le modèle BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 43 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons;
f)
le modèle BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 44 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;
g)
le modèle BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 45 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, et conçus avec du sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;
h)
le modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:
—
le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;
—
les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;
—
les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;
—
les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;
—
les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur;
i)
le modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 47 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:
—
le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,
—
les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;
—
les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021
—
les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE,
—
les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.
Article 21
Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:
a)
le modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 48 de l’annexe II, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
b)
le modèle OV/CAP-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 49 l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
c)
le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 50, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
d)
le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 51 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
e)
le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 52 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:
—
le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021
—
les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021,
—
les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021,
—
les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021;
f)
le modèle OV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 53 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:
—
le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021,
—
les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021,
—
les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.
Article 22
Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:
a)
le modèle POR-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 54 de l’annexe II, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
b)
le modèle POR-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 55 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
c)
le modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 56 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
d)
le modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 57 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:
—
le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;
—
les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
e)
le modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 58 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:
—
le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;
—
les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.
Article 23
Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:
a)
le modèle EQUI-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 59 de l’annexe II, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
b)
le modèle EQUI-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 60 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
c)
le modèle EQUI-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 61 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
d)
le modèle EQUI-SEM-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 62 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;
e)
le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 63 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
f)
le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 64 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
g)
le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 65 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;
h)
le modèle EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 66 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:
—
le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021
—
les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014
—
les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010
—
les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021
—
les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014
i)
le modèle EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 67 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:
—
le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;
—
les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014
—
les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010
—
les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;
—
les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,
—
les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.
Article 24
Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres
Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union des envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres, détenus dans des établissements fermés, qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692, correspond au modèle GP-CONFINED-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 68 de l’annexe II.».
3)
Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.
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