Art. 2
En vigueur depuis le 17 janv. 2024
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 15 novembre 2024, les envois de certaines espèces et catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, accompagnés du certificat zoosanitaire, du certificat zoosanitaire/officiel ou de la déclaration, et de la déclaration officielle appropriés, délivrés conformément aux modèles figurant aux chapitres 1 à 68 de l’annexe II et aux chapitres 1 et 2 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ou la déclaration ait été délivrée au plus tard le 15 août 2024.
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