Art. 13

Obligations supplémentaires du demandeur

En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article 13 Obligations supplémentaires du demandeur 1.   Le demandeur coopère avec l’ECHA. À la demande de l’ECHA, le demandeur fournit un rapport d’étude complet pour toute étude visée dans la demande. Il répond également aux questions de l’ECHA dans les meilleurs délais. 2.   Dans un délai de deux mois à compter de la publication d’un avis du comité d’évaluation des risques relatif à l’inscription, au maintien ou à la modification d’une entrée dans l’une des listes positives européennes, le demandeur fournit à la Commission un étalon de sa substance de départ ou de son constituant cimentaire organique, ou un échantillon représentatif de la composition de matériaux métalliques ou constituée d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques qui a été acceptée. 3.   À la suite d’une décision de la Commission d’inscrire une entrée dans l’une des listes positives européennes, le demandeur tient à disposition toutes les informations dont il a eu besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose le présent règlement pendant une période d’au moins 20 ans à compter de la date à laquelle l’autorisation a été retirée ou est arrivée à expiration. Sur demande, le demandeur communique les informations visées au premier alinéa ou les met à disposition sans délai à toute autorité compétente du pays dans lequel il est établi ou à l’ECHA. Lorsqu’un demandeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à un tiers, la partie chargée de la liquidation de l’entreprise du demandeur ou assumant la responsabilité des opérations concernées est liée par les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 à la place du demandeur.
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