Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «matériau», un solide, semi-solide ou liquide utilisé pour la fabrication d’un produit et qui est: a) une composition organique élaborée à partir d’une ou de plusieurs substances de départ; ou b) une composition cimentaire élaborée à partir d’un ou de plusieurs constituants; ou c) une composition métallique ou constituée d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques; 2) «matériau final», un matériau soumis à des essais et à une procédure d’acceptation conformément aux exigences en matière d’essais et aux critères d’acceptation énoncés dans la décision d’exécution (UE) 2024/368; 3) «produit», un objet qui entre en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, qui est constitué de matériaux finaux et destiné à être mis sur le marché; 4) «produit assemblé», un produit constitué de deux ou plusieurs composants, qui sont assemblés et fonctionnent comme une unité à part entière, et peuvent être démontés sans que les composants ne soient détruits; 5) «composant», une partie identifiable d’un produit assemblé constituée d’un ou de plusieurs matériaux; 6) «éprouvette», un objet représentatif du matériau final, qui est utilisé pour la réalisation des essais conformément aux procédures et aux méthodes d’essai énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2024/368; 7) «exigences minimales en matière d’hygiène», les exigences en matière d’hygiène énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2024/368; 8) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des produits ou fait concevoir ou fabriquer des produits, et qui commercialise ces produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui conçoit et fabrique des produits pour son propre usage; 9) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition sur le marché de l’Union des produits provenant d’un pays tiers; 10) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 11) «évaluation de la conformité», la procédure visant à démontrer qu’un produit respecte les exigences minimales en matière d’hygiène; 12) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, notamment les essais, la certification et l’inspection; 13) «organisme notifié», un organisme d’évaluation de la conformité qui a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 5; 14) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 15) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 16) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 18) «procédure d’essai simplifiée», l’application d’une partie seulement des procédures et méthodes d’essais énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2024/368 aux éprouvettes qui ont été prélevées par l’organisme notifié lors de l’inspection initiale ou annuelle.
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