Art. 1

Allocation pour le vapocraquage

En vigueur depuis le 30 janv. 2024
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/331 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) “sous-installation avec référentiel de chaleur”: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable, à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant: a) consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou b) exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le SEQE de l’Union européenne à d’autres fins que le chauffage urbain, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité;»; b) le point 6) est remplacé par le texte suivant: «6) “sous-installation avec référentiel de combustibles”: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles ou à partir d’électricité, de chaleur non mesurable, dans le but principal de produire de la chaleur, consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;». 2) À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point b bis) suivant est inséré: «b bis) le cas échéant, le plan de neutralité climatique conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un rapport de vérification publié conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, portant sur la déclaration relative aux données de référence.» 3) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 L’exploitant d’une installation qui demande à bénéficier d’une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les données à fournir énumérées à l’annexe IV du présent règlement, sur la base d’un plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente.». 4) L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   Pour les sous-installations avec référentiel de produit, le cas échéant, l’exploitant détermine clairement, au moyen des codes NC, si le procédé concerné est utilisé ou non pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil (*1) et le démontre de manière concluante à l’autorité compétente. (*1)  Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).» " b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’exploitant détermine clairement, au moyen des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. En outre, l’exploitant distingue clairement la quantité de chaleur mesurable qui est exportée aux fins du chauffage urbain de la quantité de chaleur mesurable qui n’est pas utilisée pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. L’exploitant précise également, au moyen des codes NC, si le procédé concerné est utilisé ou non pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et le démontre de manière concluante à l’autorité compétente.» ; c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’une installation incluse dans le SEQE de l’Union européenne a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le SEQE, l’exploitant considère que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, à moins qu’il démontre de façon concluante à l’autorité compétente que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.»; ii) le troisième alinéa suivant est ajouté: «En outre, lorsqu’une installation incluse dans le SEQE de l’Union européenne a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le SEQE, l’exploitant fournit les données relatives à la quantité de chaleur mesurable utilisée pour fabriquer les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. À moins que l’exploitant ne fournisse de manière concluante les données attendues à l’autorité compétente, la chaleur considérée est réputée être utilisée pour fabriquer les marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.»; d) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) pour toute la chaleur mesurable produite, importée ou exportée par des sous-installations, il soit précisé si la chaleur mesurable a été produite au sein d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, importée à partir d’autres procédés produisant de la chaleur, importée d’entités ne relevant pas du SEQE ou importée d’installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»; ii) le point f) est supprimé; iii) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) afin d’éviter tout double comptage, les produits d’un procédé de production réintroduits dans le même procédé de production soient déduits des niveaux d’activité annuels, conformément aux définitions des produits figurant à l’annexe I;»; iv) le point k) est supprimé. 5) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE est soumise à la Commission au moyen d’un modèle électronique fourni par la Commission. Elle recense la totalité des installations relevant du SEQE de l’Union européenne, y compris les installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive, des petites installations qui peuvent être exclues du SEQE en vertu des articles 27 et 27 bis de ladite directive et des installations qui seront incluses dans le SEQE en vertu de l’article 24 de ladite directive.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’identification de l’installation et de ses limites, au moyen du code d’identification d’installation du registre de l’Union;»; ii) les points suivants sont insérés: «d bis) l’évaluation de l’autorité compétente concernant la réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 bis et à l’article 22 ter, paragraphe 1, le cas échéant; d ter) le respect des conditions relatives à l’allocation à titre gratuit de 30 % de quotas supplémentaires conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, le cas échéant;»; iii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) pour chacune des sous-installations, des informations indiquant si elles relève ou non d’un secteur ou sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris, le cas échéant, les codes Prodcom des produits fabriqués;»; iv) le point suivant est inséré: «e bis) pour chaque sous-installation, des informations indiquant si les marchandises fabriquées figurent ou non à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, au moyen des codes NC de ces marchandises, le cas échéant;»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Après avoir notifié les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit pour la période d’allocation concernée, la Commission détermine tout facteur établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE en comparant la somme des quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit aux installations chaque année de la période d’allocation concernée moyennant application des facteurs déterminés à l’annexe V du présent règlement à la quantité annuelle de quotas qui est calculée conformément à l’article 10 bis, paragraphes 5 et 5 bis de la directive 2003/87/CE compte tenu de la part correspondante de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, ainsi que de la dérogation accordée aux 10 % des sous-installations les plus efficaces déterminées conformément à l’article 16, paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent règlement. La détermination tient compte des installations incluses en vertu de l’article 24 de la directive 2003/87/CE et des installations exclues en vertu des articles 27 et 27 bis de ladite directive, selon le cas.» ; d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Si demande lui en est faite, chaque État membre met la déclaration, le plan et le rapport reçus conformément à l’article 4, paragraphe 2, à la disposition de la Commission.» ; e) le paragraphe 9 suivant est ajouté: «9.   Les États membres veillent à ce que les quotas excédentaires alloués aux exploitants soient dûment restitués. En cas de non-restitution, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de déduire la quantité de quotas excédentaires de la quantité de quotas à allouer à l’exploitant. Les États membres informent la Commission de ces demandes.» . 6) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres analysent les déclarations relatives aux données de référence et les rapports de vérification transmis en vertu de l’article 4, paragraphe 2, afin de s’assurer que les exigences du présent règlement sont satisfaites. S’il y a lieu, l’autorité compétente veille à ce que les exploitants rectifient les éventuels défauts de conformité ou erreurs ayant une incidence sur la détermination des niveaux d’activité historique. L’autorité compétente peut demander aux exploitants de présenter d’autres données, en plus des informations et des documents requis en vertu de l’article 4, paragraphe 2.» ; b) les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l’installation concernée durant la période de référence. 4.   Le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable nette en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable nette, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, exprimée en térajoules par an. Le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQEaux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain, exprimée en térajoules par an. 5.   Le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an. 6.   Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l’installation concernée durant la période de référence, le niveau d’activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone. 7.   Seules les années civiles durant lesquelles l’installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes 3 à 6. Si une sous-installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, le niveau d’activité historique est le niveau d’activité de la première année civile d’exploitation suivant l’année civile du début de l’exploitation normale de cette sous-installation. Si une sous-installation a été en activité moins d’une année civile après le début de son exploitation normale durant la période de référence, le niveau d’activité historique est déterminé lorsque la déclaration du niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale est transmise. 8.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.» . 7) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque l’exploitant d’une installation en place a présenté une demande en bonne et due forme en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 4, l’État membre concerné calcule, sur la base des données recueillies conformément à l’article 14, pour chaque année, le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit à partir de 2021 pour la première période d’allocation, et tous les cinq ans par la suite.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) pour les sous-installations avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles pour la période de cinq ans concernée, adoptée conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d’activité historique relatif aux combustibles de l’énergie consommée.»; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) pour les sous-installations avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé multiplié par 0,97 pour les années allant jusqu’au 31 décembre 2027 et par 0,91 pour les années 2028 et suivantes.»; c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les facteurs déterminés à l’annexe V du présent règlement sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit qui est déterminé pour chaque sous-installation pour l’année concernée conformément au paragraphe 2 du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.»; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque les procédés mis en œuvre dans les sous-installations visées au paragraphe 2 sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, le facteur à appliquer est 1.» ; e) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis)   Lorsque les procédés mis en œuvre dans les sous-installations visées au paragraphe 2 sont utilisés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, déterminé pour chaque sous-installation conformément au paragraphe 2 pour l’année concernée, est multiplié par le facteur MACF pertinent prévu à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE.» ; f) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place correspond à la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6 du présent article, multipliée par le facteur déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à 100 % de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation dont les sous-installations ayant des niveaux d’émission de gaz à effet de serre inférieurs à la moyenne des 10 % des sous-installations les plus efficaces pour les référentiels pertinents au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, représentent plus de 60 % de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à cette installation.» . 8) À l’article 17, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant: «a) le niveau d’activité historique relatif au produit correspond, pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I du présent règlement ou conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée; b) le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité; c) le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain; d) le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la consommation d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement de l’installation concernée, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité; e) le niveau d’activité relatif aux émissions de procédé correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la production d’émissions de procédé de l’unité de procédé; f) par dérogation au point a), dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée, déterminé moyennant l’application des formules indiquées à ladite annexe.». 9) L’article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé multiplié par 0,97 pour les années allant jusqu’au 31 décembre 2027 et par 0,91 pour les années 2028 et suivantes.»; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’article 16, paragraphes 3, 4, 4 bis, 5, et 7, s’applique mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux nouveaux entrants.». 10) Les articles 19, 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant: «Article 19 Allocation pour le vapocraquage Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit et pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après «HVC») correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage pour la période d’allocation concernée, multipliée par le niveau d’activité historique déterminé conformément à l’annexe III. Au résultat de ce calcul sont ajoutées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène fois la valeur médiane de la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène fois la valeur médiane de la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC. Article 20 Allocation pour le chlorure de vinyle monomère Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation pour la production de chlorure de vinyle monomère (ci-après «CVM») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM pour la période d’allocation concernée, multipliée par le niveau d’activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, calculées sur la base de l’importation de chaleur nette historique exprimée en terajoules fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d’allocation concernée, durant la période de référence visée à l’article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale visée à l’article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l’hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence visée à l’article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale visée à l’article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d’hydrogène, exprimée en térajoules, fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d’allocation concernée. Article 21 Flux thermiques entre installations Lorsqu’une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), selon le cas, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive durant l’année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée.». 11) L’article 22 est supprimé. 12) Les articles suivants sont insérés: «Article 22 bis Conditionnalité de l’allocation de quotas à titre gratuit à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique 1.   La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation visée à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, déterminée conformément à l’article 16, paragraphe 8, du présent règlement, est réduite de 20 % conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de ladite directive si l’exploitant ne peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que toutes les recommandations formulées au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*2) ont été mises en œuvre. Par dérogation au premier alinéa, cette réduction n’est pas appliquée si l’exploitant peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie: a) le délai d’amortissement des investissements liés à une recommandation est supérieur à trois ans; b) les coûts d’investissement pour la mise en œuvre d’une recommandation dépassent l’un des seuils suivants: i) 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date à laquelle la demande d’allocation de quotas à titre gratuit est présentée conformément à l’article 4; ii) 50 % de l’équivalent économique annuel moyen de la quantité qui, conformément au premier alinéa, a été déduite de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit conformément à l’article 16, paragraphe 8, calculé sur la base du prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile concernée précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2; c) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE; d) les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation; e) les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement visée au point a) a été déterminée, ne sont pas encore réunies; f) aucune recommandation émanant du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié n’a été formulée durant les quatre premières années de la période de référence concernée. 2.   L’exploitant établit, met en œuvre, consigne et tient à jour une procédure permettant de mettre en œuvre des recommandations et, s’il y a lieu, de démontrer l’application des conditions visées au paragraphe 1. 3.   Dans le cadre de la vérification de la déclaration relative aux données de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant. S’il y a lieu, dans le cadre de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (*3), le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant. 4.   L’autorité compétente ne considère les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, comme étant mises en œuvre que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’exploitant démontre avoir réalisé la mise en œuvre de ces recommandations; b) le vérificateur a confirmé la réalisation visée au point a) conformément au paragraphe 3. Article 22 ter Conditionnalité de l’allocation de quotas à titre gratuit aux plans de neutralité climatique 1.   Aux fins de l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel final de quotas d’émission alloués à titre gratuit, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 8, du présent règlement, est réduit de 20 % pour une installation disposant de sous-installations avec référentiel de produit lorsque les niveaux d’émission de gaz à effet de serre d’au moins une de ces sous-installations étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés pour les années 2016 et 2017. Par dérogation au premier alinéa, cette réduction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies: a) dans le cadre de sa demande d’allocation de quotas à titre gratuit, l’exploitant d’une installation visée au premier alinéa a soumis à l’autorité compétente un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant de la directive 2003/87/CE au plus tard le 30 mai 2024 ou à la date appropriée, conformément à l’article 4 du présent règlement; b) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE a été confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive; c) l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4. 2.   Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la sous-installation avec référentiel de produit concernée ne contribue pas à plus de 20 % de la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit de toutes les sous-installations pour la période 2021-2025, calculés conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5. 3.   Aux fins de l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation de chauffage urbain, calculé conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, est augmenté d’un nombre de quotas correspondant à 30 % du nombre calculé conformément à l’article 16, paragraphe 2, lorsque l’exploitant d’une sous-installation de chauffage urbain a présenté une demande conformément à l’article 4 du présent règlement et que, pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période 2026-2030, toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain est située dans un État membre qui satisfait aux critères énoncés à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE et visés à l’annexe VIII; b) l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain a investi un volume au moins équivalent à la valeur économique du nombre supplémentaire de quotas alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030, conformément aux valeurs cibles et jalons intermédiaires fixés dans le plan de neutralité climatique pour mesurer, au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 31 décembre de chaque cinquième année par la suite, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique; c) les investissements visés au point b) permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030; d) pour ses activités qui relèvent de la directive 2003/87/CE, l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain présente un plan de neutralité climatique au plus tard le 30 mai 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou à la date appropriée; e) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE est confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive; f) l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4. Aux fins du point b), la valeur économique des 30 % de quotas supplémentaires est déterminée en multipliant le nombre de quotas supplémentaires alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030 par le prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2, et est multipliée par le facteur déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 6, tel qu’applicable à l’installation. Aux fins du point c), les réductions d’émissions sont significatives lorsque les émissions spécifiques de l’installation ou de l’entreprise de chauffage urbain, exprimées en tonnes de CO2 par térajoules de chauffage urbain fourni, sont ramenées en dessous des émissions spécifiques moyennes au cours de la période de référence concernée, suivant un taux de réduction des émissions équivalent à l’application des facteurs de réduction linéaires visés à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, à partir du milieu de la période de référence concernée. 4.   L’autorité compétente vérifie, au plus tard le 30 septembre 2024, que le contenu et le format des plans de neutralité climatique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont conformes au règlement d’exécution (UE) 2023/2441. Article 22 ter Caractère non cumulatif de la réduction de 20 % prévue aux articles 22 bis et 22 ter La réduction de 20 % visée aux articles 22 bis et 22 ter ne s’applique à une installation qu’une seule fois au cours de la période d’allocation concernée. Article 22 quinquies Mise à jour du plan de neutralité climatique 1.   Les exploitants évaluent, aux périodes spécifiées dans le plan de neutralité climatique visé à l’article 22 ter et chaque fois que cela est nécessaire, l’efficacité du plan de neutralité climatique en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des mesures correctives visant à garantir que les jalons et les valeurs cibles sont atteints. Toute mise à jour éventuelle n’a d’incidence que sur les futurs jalons et valeurs cibles. 2.   Lorsque le plan de neutralité climatique est mis à jour en ce qui concerne les jalons et valeurs cibles, l’exploitant en transmet la version actualisée à l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Article 22 sexies Publication du plan de neutralité climatique 1.   Les autorités compétentes publient le plan de neutralité climatique présenté conformément à l’article 22 ter. 2.   Si un exploitant estime que le plan de neutralité climatique contient des éléments commercialement sensibles qui, s’ils étaient divulgués, nuiraient à ses intérêts commerciaux, il peut demander à l’autorité compétente de ne pas publier ces éléments. Lorsque la demande est justifiée, l’autorité compétente publie le plan de neutralité climatique expurgé de ces éléments.» (*2)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2023-05-04)." (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01)" . 13) À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission adopte une décision sur la base de la notification reçue, en informe l’autorité compétente et apporte les modifications nécessaires dans le registre de l’Union créé en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et dans le journal des transactions visé à l’article 20 de ladite directive.» . 14) À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé. 15) L’article 26 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante a expiré ou a été retirée, y compris si l’installation n’atteint plus les seuils d’activité indiqués à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une installation a cessé ses activités, l’État membre concerné ne lui délivre plus de quotas d’émission pour le restant de l’année civile suivant le jour de la cessation des activités. Ces adaptations sont effectuées au prorata.» . 16) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 17) L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement. 18) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 19) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 20) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 21) Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VIII.
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