Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 305/2013

En vigueur depuis le 6 févr. 2024
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 305/2013 Le règlement délégué (UE) no 305/2013 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “centre de réception des appels d’urgence” (PSAP), un centre de réception des appels d’urgence ou PSAP tel que défini à l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/1972 (*1); (*1)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).»;" b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) “le PSAP le plus approprié”, le PSAP le plus approprié tel que défini à l’article 2, point 37), de la directive (UE) 2018/1972;»; c) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) “ensemble minimal de données” (MSD), les informations contextuelles définies par la norme EN 15722:2020 “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall” qui sont envoyées au PSAP eCall;»; d) le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) “réseau public de communications mobiles sans fil”, un réseau de communications électroniques mobiles disponible pour le public conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil;»; e) le point n) est remplacé par le texte suivant: «n) “centre d’urgence”, une installation utilisée par un ou plusieurs services d’urgence pour traiter les informations contextuelles qui proviennent des appels d’urgence ou des MSD;». 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que chaque PSAP eCall soit équipé pour traiter les appels eCall et recevoir les MSD provenant des équipements embarqués conformément à la norme “Systèmes intelligents de transport — eSafety — Exigences opérationnelles du service eCall paneuropéen” (EN 16072:2022). Si des versions ultérieures de cette norme EN 16072 deviennent applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil (*2), ces versions ultérieures s’appliqueront en lieu et place de la norme EN 16072:2022. Les États membres veillent à ce que tout PSAP eCall soit équipé pour traiter les appels eCall et recevoir les MSD provenant des équipements embarqués conformément à la norme “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences HLAP pour l’eCall” (EN 16062:2023), tant que des réseaux publics de communications sans fil à commutation de circuits sont en service sur leur territoire. Les États membres veillent à ce que tout PSAP eCall soit équipé pour traiter les appels eCall et recevoir les MSD provenant des équipements embarqués conformément à la spécification technique “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences de protocole d’application de haut niveau (HLAP) relatives à l’eCall via des systèmes IMS basés sur la commutation de paquets” (CEN/TS 17184:2022). Si des versions ultérieures de cette spécification technique CEN/TS 17184 ou d’une nouvelle norme équivalente EN 17184 deviennent applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/758, ces versions ultérieures ou cette nouvelle norme EN 17184, selon le cas, s’appliqueront en lieu et place de la spécification technique CEN/TS 17184:2022. (*2)  Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).»;" b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le PSAP eCall est capable de recevoir les données du MSD et de les présenter à l’opérateur du PSAP eCall de manière claire et compréhensible. Lorsque le MSD contient des données supplémentaires facultatives telles que définies dans la norme EN 15722:2020, le PSAP eCall est en mesure de recevoir le contenu de ces données et de les présenter à l’opérateur du PSAP eCall, à condition que ces données supplémentaires facultatives soient précisées conformément aux normes eCall publiées au CEN ou aux spécifications techniques visées dans le règlement (UE) 2015/758. Lorsque les données supplémentaires facultatives visées au deuxième alinéa sont précisées conformément aux normes eCall publiées au CEN ou aux spécifications techniques non visées dans le règlement (UE) 2015/758, le PSAP eCall est encouragé à faire en sorte de pouvoir recevoir le contenu de ces données supplémentaires facultatives et de les présenter à l’opérateur du PSAP eCall conformément à ces normes ou spécifications techniques.» ; c) au paragraphe 4, «EN 15722» est remplacé par «EN 15722:2020». 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Évaluation de la conformité 1.   Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour évaluer la conformité des opérations des PSAP eCall avec les exigences énumérées à l’article 3, et les notifient à la Commission. 2.   L’évaluation de la conformité se fonde sur la partie de la norme “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de conformité du système ‘eCall’ de bout en bout” (EN 16454:2023) qui concerne la conformité des PSAP au service eCall paneuropéen, à condition que des réseaux publics de communications sans fil à commutation de circuits soient en service sur le territoire de ces États membres, et se fonde également sur la partie de la spécification technique “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de conformité du système ‘eCall’ de bout en bout pour les systèmes IMS basés sur la commutation de paquets” (CEN/TS 17240:2018) qui concerne la conformité des PSAP au service eCall paneuropéen. Si des versions ultérieures de cette spécification technique CEN/TS 17240 ou d’une nouvelle norme équivalente EN 17240 deviennent applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/758, ces versions ultérieures ou cette nouvelle norme EN 17240, selon le cas, s’appliqueront en lieu et place de la spécification technique CEN/TS 17240:2018.» . 4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Obligations liées au déploiement de l’infrastructure des PSAP eCall Les États membres veillent à ce que le présent règlement soit appliqué lorsque l’infrastructure des PSAP eCall est déployée, conformément à la décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (*3) et aux principes régissant les spécifications et le déploiement énoncés à l’annexe II de la directive 2010/40/UE. (*3)  Décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6).»." 5) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Règles relatives à la protection des données et de la vie privée 1.   Les PSAP, y compris les PSAP eCall, sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*4). Lorsque les données eCall doivent être envoyées à d’autres centres d’urgence ou partenaires de service en application de l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement, ces derniers sont également considérés comme des responsables du traitement. 2.   Les États membres veillent à ce que des protocoles concernant le traitement des données à caractère personnel, y compris les durées de conservation définies conformément à l’article 7, paragraphe 2, soient établis au niveau approprié et dûment appliqués. (*4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." 6) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À cet effet, et outre les mesures existantes liées au traitement des appels du 112 en particulier, les MSD brutes reçues avec l’appel eCall et les contenus MSD présentés à l’opérateur eCall sont conservés pendant une période déterminée conformément aux réglementations nationales ou, en l’absence de réglementations nationales, pour une durée n’excédant pas 10 ans.» . 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Rapports Les États membres présentent pour le 1er avril 2026 un rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comporte au moins la liste des autorités compétentes pour l’évaluation de la conformité des opérations des PSAP eCall, la liste des PSAP eCall avec indication de leur couverture géographique, la description des tests de conformité et la description des protocoles de protection des données et de la vie privée.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1084:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil