Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «aliment pour animaux»: un aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4); b) «aliments pour animaux non cibles»: des aliments pour animaux non cibles au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/4; c) «produit biocide»: un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5); d) «aliments liquides»: toute matière première pour aliments des animaux ou aliment composé pour animaux sous forme liquide ou semi-liquide, y compris le lait ou les aliments de remplacement du lait dilués, prêt à servir à l’alimentation animale par voie orale; e) «aliments solides»: tous les types d’aliments pour animaux autres que les aliments liquides.
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