Art. 3
Décision relative à l’utilisation du médicament vétérinaire
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 3
Décision relative à l’utilisation du médicament vétérinaire
Au moment de décider d’administrer ou non un médicament vétérinaire par voie orale à des animaux producteurs d’aliments, le vétérinaire tient compte des éléments suivants:
1)
le diagnostic;
2)
la disponibilité des médicaments vétérinaires appropriés;
3)
le traitement individuel des animaux chaque fois que cela est possible, sauf quand il s’agit de médicaments vétérinaires immunologiques;
4)
l’espèce animale, le système de production et le nombre d’animaux à traiter;
5)
les propriétés du médicament vétérinaire;
6)
les caractéristiques pertinentes des aliments pour animaux ou de l’eau de boisson;
7)
la présence de produits biocides, d’additifs alimentaires ou d’autres substances dans les aliments ou dans l’eau de boisson risquant d’affecter l’assimilation, ou l’efficacité, ou la sûreté du médicament vétérinaire, y compris en raison d’une interaction ou d’une incompatibilité avec ce dernier, et plus particulièrement les exigences prévues à l’article 4;
8)
l’état des installations et de l’équipement pour l’administration orale du médicament vétérinaire dans l’exploitation, tel que l’équipement de dosage et de mélange, le type d’instruments d’alimentation et de dispositifs d’abreuvement et les locaux de stockage, ainsi que les conditions d’entretien de ces installations et de cet équipement;
9)
l’expertise et les compétences du détenteur d’animaux ou du personnel de l’exploitation pour garantir le stockage, la préparation, l’administration et l’élimination appropriés des médicaments vétérinaires pour administration orale, y compris la capacité à manipuler l’équipement nécessaire ou les dispositifs de dosage.
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