Art. 6
Prescription de médicaments vétérinaires antimicrobiens et antiparasitaires
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 6
Prescription de médicaments vétérinaires antimicrobiens et antiparasitaires
1. Le vétérinaire ne prescrit pas plus d’un médicament vétérinaire antibiotique pour administration orale au cours d’un même traitement.
2. Le vétérinaire prescrit des médicaments vétérinaires contenant des substances actives antimicrobiennes et antiparasitaires, administrés après avoir été mélangés à des aliments solides ou déposés à leur surface immédiatement avant l’alimentation, uniquement pour le traitement d’animaux nourris individuellement ou d’un petit groupe d’animaux, s’il est réellement possible de contrôler l’ingestion individuelle du médicament vétérinaire par un animal.
3. Par dérogation au paragraphe 2, si des aliments médicamenteux produits conformément au règlement (UE) 2019/4 ne sont pas disponibles ou que le traitement d’un animal doit, selon le vétérinaire, commencer avant la livraison des aliments médicamenteux, le vétérinaire peut prescrire des traitements de groupe avec des médicaments vétérinaires antimicrobiens ou antiparasitaires à mélanger avec des aliments solides destinés à des espèces aquatiques productrices d’aliments.
4. Toujours par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, sur son territoire, restreindre à des animaux nourris individuellement la prescription et l’administration orale de médicaments vétérinaires contenant des substances actives antimicrobiennes et antiparasitaires, administrés après avoir été mélangés à des aliments solides ou déposés à leur surface immédiatement avant l’alimentation. Cette restriction est dûment justifiée par la disponibilité des médicaments vétérinaires, l’accès aux aliments médicamenteux produits conformément au règlement (UE) 2019/4 et/ou les modes d’élevage et méthodes d’exploitation locaux.
5. L’État membre informe la Commission de toute mesure qu’il a adoptée au titre du paragraphe 4.
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