Art. 8

Équipement

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 8 Équipement 1.   Le détenteur d’animaux est responsable de l’équipement utilisé pour la préparation des médicaments vétérinaires pour administration orale et pour leur mélange à de l’eau de boisson, du lait, des aliments de remplacement du lait ou d’autres formes d’aliments liquides, et s’assure que cet équipement: a) corresponde à la gamme de poids et de volumes mélangés; b) permette la préparation de dilutions homogènes; c) soit conçu, fabriqué et disposé de sorte que: i) les médicaments ne soient fournis qu’aux animaux cibles; ii) la contamination des aliments ou de l’eau de boisson non traités soit évitée; iii) le traitement de l’eau de boisson avec des produits biocides et l’utilisation d’additifs alimentaires mélangés à de l’eau soient réduits ou arrêtés, si nécessaire, avant et pendant le traitement avec le médicament vétérinaire pour garantir sa sûreté et son efficacité. 2.   Le détenteur d’animaux s’assure que les balances et appareils de mesures correspondent tous à la gamme de poids et de volumes à mesurer et soient calibrés conformément aux instructions du fabricant. 3.   Le détenteur d’animaux est responsable de l’équipement, des systèmes de distribution d’eau et des dispositifs de dosage servant à l’administration orale des médicaments vétérinaires dans des aliments ou de l’eau, et s’assure qu’ils soient correctement utilisés, entretenus et nettoyés après avoir été utilisés à cette fin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1159:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil