Art. 9
Informations sur les produits
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 9
Informations sur les produits
1. Les informations sur les produits d’un médicament vétérinaire antimicrobien ou antiparasitaire devant être administré à une espèce animale terrestre productrice d’aliments, mélangé à des aliments solides ou déposé à leur surface immédiatement avant l’alimentation, indiquent clairement que le médicament ne sert qu’au traitement d’animaux nourris individuellement ou d’un petit groupe d’animaux s’il est réellement possible de contrôler l’ingestion individuelle des médicaments vétérinaires par un animal.
2. Les informations sur les produits d’un médicament vétérinaire devant être administré par voie orale, mélangé à de l’eau ou des aliments liquides, fournissent des indications adéquates sur les interactions et incompatibilités connues entre le médicament vétérinaire et les produits biocides, additifs alimentaires ou autres substances utilisés dans l’eau de boisson. Lorsqu’il n’existe pas de données ou d’informations sur de potentielles interactions ou incompatibilités, les informations sur les produits contiennent un avertissement en ce sens.
3. S’il y a lieu, les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires autorisés avant 9 novembre 2025 modifient en conséquence leurs autorisations de mise sur le marché ou informations sur les produits, conformément aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 9 mai 2029.
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