Art. 23
Contrôles des échanges
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 23
Contrôles des échanges
1. Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché veillent au respect des interdictions et autres restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les importations et les exportations.
2. Aux fins de la mise en libre pratique, l’entreprise détenant un quota ou des autorisations d’utiliser un quota conformément au présent règlement et enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 20 est l’importateur mentionné dans la déclaration en douane.
Aux fins des importations autres que les cas de mise en libre pratique, l’entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 20 est le déclarant mentionné dans la déclaration en douane qui est le titulaire de l’autorisation d’un régime particulier autre que le transit, sauf en cas de transfert de droits et d’obligations conformément à l’article 218 du règlement (UE) no 952/2013 pour autoriser une autre personne à être le déclarant. En cas de régime de transit, l’entreprise détenant un quota ou des autorisations d’utiliser un quota conformément au présent règlement est le titulaire du régime.
Aux fins des exportations, l’entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 20 est l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane.
3. En cas d’importation de gaz à effet de serre fluorés et de produits et équipements qui contiennent ces gaz ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, fournissent aux autorités douanières les informations suivantes, le cas échéant, dans la déclaration en douane:
a)
le numéro d’identification lié à l’enregistrement sur le portail F-gas;
b)
le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);
c)
la masse nette des gaz en vrac et des gaz contenus dans les produits et équipements, et dans les parties de ceux-ci;
d)
le code sous lequel les marchandises sont classées;
e)
les tonnes équivalent CO2 de gaz en vrac et de gaz contenus dans les produits et équipements, et dans les parties de ceux-ci.
4. Les autorités douanières vérifient en particulier si, dans les cas de mise en libre pratique, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane dispose d’un quota ou d’autorisations d’utiliser un quota comme le requiert le présent règlement avant de mettre les marchandises en libre pratique. Les autorités douanières veillent à ce que, dans les cas d’importation, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane ou, à défaut, le déclarant et, dans le cas des exportations, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, soient enregistrés sur le portail F-gas conformément à l’article 20.
5. Le cas échéant, les autorités douanières communiquent des informations concernant le dédouanement des marchandises sur le portail F-gas par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
6. Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II contenus dans des conteneurs rechargeables mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité visée à l’article 11, paragraphe 4, comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour la restitution du conteneur aux fins de la recharge.
7. Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, les éléments de preuve visés à l’article 4, paragraphe 6.
8. La déclaration de conformité et les documents visés à l’article 19, paragraphe 2, sont mis à la disposition des autorités douanières au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique.
9. Les autorités douanières vérifient le respect des règles relatives aux importations et aux exportations énoncées dans le présent règlement lorsqu’elles effectuent les contrôles fondés sur l’analyse des risques dans le contexte du système de gestion des risques douaniers et conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013. Cette analyse des risques tient compte, en particulier, de toute information disponible sur la probabilité d’un commerce illégal de gaz à effet de serre fluorés et des antécédents de l’entreprise concernée en matière de conformité.
10. Sur la base d’une analyse des risques, lorsqu’elle effectue des contrôles douaniers physiques des substances, produits et équipements couverts par le présent règlement, l’autorité douanière vérifie, en particulier, en ce qui concerne les importations et les exportations:
a)
que les marchandises présentées correspondent à celles décrites dans la licence et dans la déclaration en douane;
b)
que le produit ou l’équipement présenté ne relève pas des interdictions visées à l’article 11, paragraphes 1 et 3;
c)
que les marchandises sont étiquetées de manière appropriée conformément à l’article 12, avant leur mise en libre pratique.
L’importateur ou, à défaut, le déclarant, ou l’exportateur, selon le cas, met la licence à la disposition des autorités douanières lors des contrôles effectués conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013.
11. Les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher les tentatives d’importation ou d’exportation des substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui n’étaient pas déjà autorisés à entrer sur le territoire ou à en sortir.
12. Les autorités douanières confisquent ou saisissent les conteneurs non rechargeables visés à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent règlement qui sont interdits par le présent règlement en vue de leur élimination par destruction conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 ou informent les autorités compétentes pour que ces conteneurs soient confisqués et saisis en vue de leur élimination par destruction. Les autorités de surveillance du marché rappellent également ou retirent du marché ces conteneurs conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020.
Dans les autres cas, non visés au premier alinéa, d’importation, de fourniture ultérieure ou d’exportation illégales effectués en violation du présent règlement, en particulier lorsque des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I sont mis sur le marché en vrac ou contenus dans des produits et équipements en violation des exigences en matière de quotas et d’autorisation énoncées dans le présent règlement, les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché peuvent prendre d’autres mesures. Ces mesures peuvent comprendre la mise aux enchères à condition que la mise sur le marché qui s’ensuit ait lieu conformément au présent règlement.
L’exportation de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I dont la non-conformité a été établie après leur mise en libre pratique est interdite.
13. Les États membres désignent ou agréent des bureaux de douane ou d’autres lieux et précisent l’itinéraire à emprunter vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) no 952/2013, pour la présentation aux autorités douanières des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du présent règlement et des produits et équipements visés à l’article 19 du présent règlement, à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Les contrôles sont effectués par le personnel du bureau de douane ou par d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales qui connaissent bien les questions liées à la prévention des activités illégales couvertes par le présent règlement et qui ont accès aux équipements appropriés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques.
Seuls les bureaux de douane ou les autres lieux désignés ou agréés visés au premier alinéa sont autorisés à placer sous un régime de transit les gaz et produits ou équipements couverts par le présent règlement ou à y mettre fin.
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