Art. 21

Transfert de quota et autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dans des équipements importés

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 21 Transfert de quota et autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dans des équipements importés 1.   Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 17, paragraphe 1, peut transférer, sur le portail F-gas, intégralement ou partiellement son allocation de quotas sur la base de l’article 17, paragraphe 4, à un autre producteur ou importateur de l’Union ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 18, paragraphe 1. Le quota transféré au titre du premier alinéa ne peut pas être transféré une seconde fois. 2.   Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 17, paragraphe 1, peut autoriser, sur le portail F-gas, une entreprise de l’Union ou représentée dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 19, paragraphe 5, à utiliser intégralement ou partiellement ses quotas aux fins de l’importation d’équipements préchargés visés à l’article 19. Les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date de l’autorisation par le producteur ou l’importateur accordant l’autorisation. 3.   Toute entreprise obtenant une autorisation peut déléguer ladite autorisation d’utiliser des quotas reçue conformément au paragraphe 2, sur le portail F-gas, à une entreprise aux fins de l’importation d’équipements préchargés visés à l’article 19. Une autorisation déléguée ne peut pas être déléguée une seconde fois. 4.   Les transferts de quotas, les autorisations d’utiliser des quotas et les délégations d’autorisations effectués par l’intermédiaire du portail F-gas ne sont valables que si l’entreprise destinataire les accepte via le portail F-gas.
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