Art. 20

Portail F-gas

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 20 Portail F-gas 1.   La Commission met en place un système électronique pour la gestion du système de quotas, des exigences en matière d’octroi de licences d’importation et d’exportation et des obligations en matière de déclaration sur les gaz à effet de serre fluorés (ci-après dénommé «portail F-gas»), et en assure le fonctionnement. 2.   La Commission assure l’interconnexion du portail F-gas avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes par l’intermédiaire du système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX) établi par le règlement (UE) 2022/2399. 3.   Les États membres veillent à l’interconnexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec l’EU CSW-CERTEX afin d’échanger des informations avec le portail F-gas. 4.   Les entreprises font l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’exercer l’une des activités suivantes: a) l’importation ou l’exportation de gaz à effet de serre fluorés, ainsi que de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf en cas de dépôt temporaire au sens de l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013; b) la présentation d’une déclaration conformément à l’article 17, paragraphe 3; c) l’obtention d’une allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 17, paragraphe 4, ou le transfert de quotas ou l’obtention de celui-ci conformément à l’article 21, paragraphe 1, ou l’autorisation d’utiliser des quotas ou l’obtention de celle-ci conformément à l’article 21, paragraphe 2, ou la délégation de ladite autorisation d’utiliser des quotas conformément à l’article 21, paragraphe 3; d) la fourniture ou la réception d’hydrofluorocarbones aux fins énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points a) à e); e) l’exercice de toutes les autres activités devant faire l’objet d’une déclaration en application de l’article 26; f) l’obtention de droits de production conformément à l’article 14 et le transfert et l’autorisation de droits de production ou l’obtention d’un transfert ou d’une autorisation des droits de production visés à l’article 15; g) la vérification des déclarations visées à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8. L’enregistrement sur le portail F-gas n’est valable qu’après validation de celui-ci par la Commission et aussi longtemps qu’il n’est pas suspendu ou révoqué par la Commission ou retiré par l’entreprise. 5.   Un enregistrement valable sur le portail F-gas au moment de l’importation ou de l’exportation constitue la licence requise en vertu de l’article 22. 6.   La Commission clarifie, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure nécessaire, les règles d’enregistrement sur le portail F-gas afin de garantir le bon fonctionnement du portail et la compatibilité avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 7.   Les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des États membres ont accès au portail F-gas afin de pouvoir mettre en œuvre les exigences et les contrôles pertinents. L’accès des autorités douanières au portail F-gas est assuré par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Les autorités compétentes des États membres et la Commission veillent à la confidentialité des données figurant sur le portail F-gas. La Commission met à la disposition du public, au plus tard trois mois après la fin de l’allocation pour une année donnée, les éléments suivants: a) une liste des détenteurs de quotas; b) une liste des entreprises qui sont soumises aux exigences en matière de déclaration énoncées à l’article 26. 8.   Toute demande de correction introduite par les producteurs et les importateurs portant sur des informations qu’ils ont enregistrées sur le portail F-gas en ce qui concerne les transferts de quotas visés à l’article 21, paragraphe 1, les autorisations d’utiliser des quotas visées à l’article 21, paragraphe 2, ou les délégations d’autorisations visées à l’article 21, paragraphe 3, est transmise, avec le consentement de toutes les entreprises concernées par l’opération, à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’enregistrement du transfert de quotas ou de l’autorisation d’utiliser des quotas, ou de la délégation d’autorisation, selon le cas. La demande est étayée par des éléments de preuve établissant qu’elle concerne une erreur matérielle. Nonobstant le premier alinéa, les demandes de corrections de données qui ont une incidence négative sur les droits d’autres producteurs et importateurs non concernés par l’opération sous-jacente sont rejetées.
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