Art. 19

Produits ou équipements préchargés de hydrofluorocarbones

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 19 Produits ou équipements préchargés de hydrofluorocarbones 1.   Les équipements de réfrigération et de climatisation, les pompes à chaleur et les inhalateurs doseurs préchargés de substances inscrites à la section 1 de l’annexe I ne sont mis sur le marché que si les substances préchargées dans les produits ou les équipements sont comptabilisées dans le système de quotas visé au présent chapitre. L’interdiction énoncée au premier alinéa s’applique à ces inhalateurs doseurs à partir du 1er janvier 2025. 2.   Lors de la mise sur le marché de produits ou d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs de produits ou d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard. En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs de produits ou d’équipements assument la responsabilité du respect du présent paragraphe et du paragraphe 1. Les fabricants et importateurs de produits ou d’équipements conservent les documents et la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la mise sur le marché desdits produits ou équipements et, sur demande, les mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. 3.   Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou les équipements visés au paragraphe 1 n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les produits ou les équipements, les importateurs desdits produits ou équipements veillent à ce que, au plus tard le 30 avril 2025, puis chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité, et la véracité des déclarations effectuées en application de l’article 26, paragraphe 7, soient confirmées pour l’année civile précédente, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant enregistré sur le portail F-gas. Le vérificateur indépendant est soit: a) accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (27); soit b) accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné. 4.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités en ce qui concerne la déclaration de conformité visée au paragraphe 2, la vérification par un vérificateur indépendant et l’accréditation des vérificateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 5.   L’importateur de produits ou d’équipements visés au paragraphe 1 qui ne dispose pas d’un établissement au sein de l’Union nomme un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union, qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est nommé en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006. 6.   Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis sur le marché moins de 10 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les produits ou les équipements visés au paragraphe 1.
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