Art. 18

Conditions d’enregistrement et d’octroi des allocations de quotas

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 18 Conditions d’enregistrement et d’octroi des allocations de quotas 1.   Un quota ne n’est alloué qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont nommé un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement et des exigences visées au titre II du règlement (CE) no 1907/2006. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est nommé en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006. 2.   Seuls les producteurs et les importateurs qui possèdent une expérience dans l’exercice d’activités commerciales de produits chimiques ou dans l’entretien d’équipements de réfrigération, de climatisation, ou de protection contre l’incendie ou de pompes à chaleur pendant trois années consécutives avant la période d’allocation de quotas peuvent présenter une déclaration visée à l’article 17, paragraphe 3, ou recevoir une allocation de quotas sur cette base conformément à l’article 17, paragraphe 4. Les producteurs et les importateurs fournissent à la Commission les éléments de preuve à cet effet, sur demande. 3.   Aux fins de l’enregistrement sur le portail F-gas, les producteurs et les importateurs fournissent une adresse physique du lieu d’implantation de l’entreprise depuis lequel celle-ci exerce ses activités. Une seule et unique entreprise peut être enregistrée à la même adresse physique. Aux fins de la présentation d’une déclaration de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 3, et de l’octroi de l’allocation de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 4, ainsi que dans le but de déterminer les valeurs de référence conformément à l’article 17, paragraphe 1, toutes les entreprises qui ont le même bénéficiaire effectif sont considérées comme une entreprise unique. Seule cette entreprise unique, qui est la première enregistrée sur le portail F-gas, sauf indication contraire du bénéficiaire effectif, peut bénéficier d’une valeur de référence conformément à l’article 17, paragraphe 1, et d’une allocation de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 4.
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