Art. 16

Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 16 Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché 1.   La mise sur le marché d’hydrofluorocarbones n’est autorisée que dans la mesure où les producteurs et les importateurs se sont vus attribuer des quotas par la Commission conformément à l’article 17. Les producteurs et les importateurs mettant des hydrofluorocarbones sur le marché ne dépassent pas les quotas dont ils disposent au moment de la mise sur le marché. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux hydrofluorocarbones qui sont: a) importés dans l’Union en vue de leur destruction; b) utilisés par un producteur comme intermédiaires de synthèse ou fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaire de synthèse; c) fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur exportation hors de l’Union, non contenus dans des produits ou des équipements, lorsque ces hydrofluorocarbones ne sont pas ensuite, préalablement à leur exportation, mis à la disposition de toute autre personne au sein de l’Union; d) fournis directement par un producteur ou un importateur en vue de leur utilisation dans des équipements militaires; e) fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier le paragraphe 2 et exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones conformément aux décisions des parties au protocole. 4.   À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, et à la lumière de toutes les données fournies par l’Agence européenne des médicaments, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré dans la demande que: a) pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité ou en raison de risques pour la santé publique; et b) une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 5.   Les émissions d’hydrofluorocarbones durant la production sont considérées comme mises sur le marché l’année au cours de laquelle elles sont produites. 6.   Le présent article et les articles 17, 20 à 29 et 31 s’appliquent également aux hydrofluorocarbones contenus dans les polyols prémélangés.
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