Art. 14
Production d’hydrofluorocarbones
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 14
Production d’hydrofluorocarbones
1. Aux fins du présent article, de l’article 15 et de l’annexe V, on entend par production d’hydrofluorocarbones la quantité d’hydrofluorocarbones produits, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de technologies approuvées par les parties au protocole et la quantité entièrement destinée à servir d’intermédiaire de synthèse ou d’agent de fabrication pour l’élaboration d’autres substances chimiques, mais comprenant les hydrofluorocarbones produits en tant que sous-produits, à moins qu’ils ne soient pas captés ou que ces sous-produits soient détruits au cours ou à l’issue du processus de production par le producteur ou qu’ils soient remis à une autre entreprise en vue de leur destruction. Aucune quantité d’hydrofluorocarbones régénérés n’est prise en compte dans le calcul de la production d’hydrofluorocarbones.
2. La production d’hydrofluorocarbones est autorisée dans la mesure où les producteurs se sont vu attribuer des droits de production par la Commission conformément au présent article.
3. Avant le 1er janvier 2025, la Commission attribue, par voie d’actes d’exécution, des droits de production sur la base de l’annexe V aux producteurs qui ont produit des hydrofluorocarbones en 2022, d’après les informations communiquées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, modifier les actes d’exécution visés au paragraphe 3 afin d’attribuer des droits de production supplémentaires aux producteurs visés au paragraphe 3 ou à toute autre entreprise établie dans l’Union, sauf si les limites de production de l’État membre en vertu du protocole sont dépassées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
5. En l’absence d’un acte d’exécution prenant effet avant le 1er janvier 2025, les producteurs peuvent continuer de produire des hydrofluorocarbones sans attribution de droits de production. Les hydrofluorocarbones produits au cours de cette période sont pris en compte dans l’attribution des droits de production une fois qu’ils sont émis conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 3.
6. Trois ans après l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 3, puis tous les trois ans, la Commission réexamine et, si nécessaire, modifie ces actes d’exécution, en tenant compte des modifications apportées aux droits de production conformément à l’article 15 au cours des trois années précédentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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