Art. 12

Étiquetage et informations sur les produits et équipements

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 12 Étiquetage et informations sur les produits et équipements 1.   Les produits et équipements suivants qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, ne sont mis sur le marché puis fournis ou mis à la disposition de toute autre personne que s’ils sont étiquetés en tant que tels: a) les équipements de réfrigération; b) les équipements de climatisation; c) les pompes à chaleur; d) les équipements de protection contre l’incendie; e) les appareils de commutation électrique; f) les générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris les inhalateurs doseurs; g) l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés; h) les solvants à base de gaz à effet de serre fluorés; ou i) les cycles organiques de Rankine. 2.   Les produits ou équipements qui font l’objet d’une exemption visée à l’article 11, paragraphe 5, ainsi que les produits ou équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I qui font l’objet d’une exemption visée à l’article 16, paragraphe 4, sont étiquetés en conséquence, la date de fin de l’exemption devant être indiquée, et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles une exemption a été accordée en vertu dudit article. 3.   L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes: a) une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou que son fonctionnement est tributaire de ces gaz; b) la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, leur nom chimique; c) à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz. L’étiquette indique les informations suivantes, le cas échéant: a) une mention indiquant que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé; b) une mention indiquant qu’un appareil de commutation électrique a un taux de fuite testé, indiqué dans les spécifications techniques du fabricant, inférieur à 0,1 % par an. Lorsque des produits ou des équipements ont été modernisés et que les gaz à effet de serre fluorés ont été substitués, ces produits ou équipements sont réétiquetés avec les informations visées au présent paragraphe mises à jour. 4.   L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 est parfaitement lisible et indélébile et est placée soit: a) à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés; soit b) sur la partie du produit ou de l’équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés. L’étiquette est libellée dans les langues officielles de l’État membre dans lequel aura lieu la mise sur le marché, la mise à disposition ou la fourniture. 5.   Les mousses et les polyols prémélangés contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II ne sont mis sur le marché, mis à disposition ou fournis que si les gaz à effet de serre fluorés sont identifiés au moyen d’une étiquette utilisant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, leur nom chimique. L’étiquette indique clairement que la mousse ou les polyols prémélangés contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas des panneaux en mousse et des plaques stratifiées, cette information est indiquée de façon claire et indélébile sur les panneaux ou plaques. 6.   Le cas échéant, les conteneurs rechargés contenant des gaz à effet de serre fluorés sont réétiquetés avec les informations actualisées visées au paragraphe 3, premier alinéa. 7.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II régénérés ou recyclés sont munis d’une étiquette mentionnant que la substance a été régénérée ou recyclée. En cas de régénération, le numéro du lot ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de régénération dans l’Union doivent également apparaître. 8.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue de leur destruction sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur sont uniquement destinées à la destruction. 9.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et destinés à l’exportation directe sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur sont uniquement destinées à l’exportation directe. 10.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue de leur utilisation dans des équipements militaires sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur sont uniquement destinées à cette fin. 11.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II et mis sur le marché, mis à disposition ou fournis pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur sont uniquement destinées à cette fin. 12.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue d’être utilisés comme intermédiaire de synthèse sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur sont uniquement destinées à être utilisées comme intermédiaire de synthèse. 13.   Les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I, et mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue de la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur sont uniquement destinées à cette fin. 14.   En ce qui concerne les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I, l’étiquette visée aux paragraphes 8 à 12 comporte la mention «exemptés de quotas en vertu du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil». En cas de non-respect des exigences en matière d’étiquetage visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux paragraphes 8 à 12, les hydrofluorocarbones sont soumis aux obligations de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 1. 15.   Dans les cas visés aux points 2 b), 4, 5 c), 7 b), c) et d), 8 b) à e), 9 b) à f), 11 c), 16, 17 a), b) et c), 19 a) et b), de l’annexe IV, le produit ou l’équipement est muni d’une étiquette indiquant que celui-ci peut être utilisé uniquement lorsque les exigences de sécurité ou les normes de sécurité nationales, selon le cas, l’exigent. Ces exigences ou normes sont précisées sur l’étiquette. Dans les cas visés aux points 19 et 21 de l’annexe IV, le produit ou l’équipement est muni d’une étiquette indiquant que celui-ci peut être utilisé uniquement lorsque l’application médicale précisée sur l’étiquette le requiert. 16.   Les informations visées aux paragraphes 3 et 5 figurent dans les manuels d’utilisation des produits et équipements concernés. Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 150, ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins publicitaires. 17.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des étiquettes visées au paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 15 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 18.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier les exigences en matière d’étiquetage définies aux paragraphes 4 à 15 du présent article, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution du marché et des progrès techniques.
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