Art. 10

Certification et formation

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 10 Certification et formation 1.   Des personnes physiques sont certifiées pour mener les activités suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés au sens de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, couvrant les gaz à effet de serre fluorés qui y sont mentionnés, et des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels, selon le cas: a) l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à f), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) et b); b) les contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) et b); c) la récupération à partir des équipements énumérés à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, point a). Les personnes physiques sont titulaires au moins d’une attestation de formation pour mener les activités suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés au sens de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 3, couvrant les gaz à effet de serre fluorés qui y sont mentionnés, et des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels, selon le cas: a) la maintenance ou l’entretien, ou la réparation, d’équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE, et la récupération des gaz à effet de serre fluorés à partir de ces équipements; b) la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des équipements énumérés à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), et à l’article 8, paragraphe 10, deuxième alinéa; c) la maintenance ou l’entretien, la réparation et les contrôles d’étanchéité des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 3, point c). 2.   Les personnes morales disposent d’une certification au sens de l’article 4, paragraphe 7, couvrant les gaz à effet de serre fluorés qui y sont mentionnés, pour effectuer l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) et b), impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels, selon le cas. 3.   Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, les États membres établissent ou adaptent des programmes de certification, comprenant des processus d’évaluation, et veillent à ce que des formations sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques soient disponibles pour les personnes physiques menant les activités visées au paragraphe 1. Les États membres veillent également à ce que des programmes de formation destinés à obtenir des attestations de formation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, soient disponibles. 4.   Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, les États membres établissent ou adaptent des programmes de certification pour les personnes morales visées au paragraphe 2. 5.   Les programmes de certification et la formation sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques prévus au paragraphe 3 couvrent les aspects suivants: a) les réglementations et les normes techniques en vigueur; b) la prévention des émissions; c) la récupération des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II; d) la manipulation en toute sécurité des équipements du type et de la taille couverts par le certificat; e) la manipulation en toute sécurité des équipements contenant des gaz inflammables ou toxiques, fonctionnant sous haute pression ou présentant d’autres risques pertinents; f) les mesures d’amélioration ou de maintien de l’efficacité énergétique des équipements lors de l’installation, ou de la maintenance ou de l’entretien. 6.   Les programmes de certification et la formation sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques prévus au paragraphe 3 qui concernent les aéronefs sont pris en compte dans le processus de mise à jour des spécifications de certification et autres spécifications détaillées, des moyens acceptables de mise en conformité et des documents d’orientation publiés par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 115 du règlement (UE) 2018/1139. 7.   Les certificats prévus par les programmes de certification visés au paragraphe 3 sont délivrés à la condition que le demandeur ait passé avec succès un processus d’évaluation visé audit paragraphe. 8.   Au plus tard le 12 mars 2026, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation visés aux paragraphes 3 et 4 pour les activités visées au paragraphe 1. Ces prescriptions minimales précisent, pour chaque type d’équipement visé au paragraphe 1, les compétences pratiques et les connaissances théoriques requises, en établissant, le cas échéant, une distinction entre les différentes activités à prendre en compte, les modalités de la certification ou de l’attestation, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats et des attestations de formation. Au besoin, la Commission adapte ces prescriptions minimales au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 9.   Les certificats et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement (UE) no 517/2014, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés. Au plus tard le 12 mars 2027, les États membres veillent à ce que les personnes physiques certifiées soient tenues de participer à des cours de remise à niveau ou de passer un processus d’évaluation visé au paragraphe 3, et ce au moins tous les sept ans. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques titulaires d’un certificat ou d’une attestation de formation délivrés conformément au règlement (UE) no 517/2014 participent à de tels cours de remise à niveau ou passent ces processus d’évaluation pour la première fois au plus tard le 12 mars 2029. 10.   Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, les États membres notifient à la Commission leurs programmes de certification et de formation. Les États membres reconnaissent les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre conformément au présent article. Ils ne restreignent pas la libre prestation de services ni la liberté d’établissement au motif qu’un certificat a été délivré dans un autre État membre. 11.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 10. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 12.   Une entreprise ne confie à une autre entreprise une activité visée au paragraphe 1 ou 2 qu’après s’être assurée que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les activités requises visées au paragraphe 1 ou 2, respectivement. 13.   Lorsque les obligations au titre du présent article relatives à la mise à disposition de certification et de formation imposeraient à un État membre des charges disproportionnées du fait de sa faible population et de l’absence de demande pour cette certification et cette formation qui en résulte, le respect de ces obligations peut être réalisé par le biais de la reconnaissance des certificats délivrés dans d’autres États membres. Les États membres qui appliquent le premier alinéa en informent la Commission. La Commission en informe alors les autres États membres. 14.   Le présent article n’empêche pas les États membres de mettre en place d’autres programmes de certification et de formation pour des équipements et des activités autres que ceux visés au paragraphe 1.
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