Art. 8

Récupération et destruction

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 8 Récupération et destruction 1.   Les exploitants d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses veillent à ce que ces substances soient récupérées et, après la mise hors service des équipements, à ce qu’elles soient recyclées, régénérées ou détruites. La récupération de ces substances est effectuée par des personnes physiques détenant les certificats pertinents prévus à l’article 10. 2.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements fixes suivants: a) les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, des équipements de climatisation et des pompes à chaleur; b) les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés; c) les équipements de protection contre l’incendie; d) les appareils de commutation électrique. 3.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements mobiles suivants: a) les circuits de refroidissement des unités de réfrigération des camions frigorifiques et des remorques frigorifiques; b) les circuits de refroidissement des unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques; c) les circuits de refroidissement des équipements de climatisation et des pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs. 4.   Pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des équipements de climatisation des véhicules à moteur qui relèvent du champ d’application de la directive 2006/40/CE et des équipements mobiles visés au paragraphe 3, points b) et c), seules les personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement sont considérées comme dûment qualifiées. 5.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements mobiles visés au paragraphe 3, points b) et c), à partir du 12 mars 2027. 6.   Les gaz à effet de serre fluorés récupérés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II ne sont pas utilisés pour charger ou recharger les équipements, à moins que le gaz n’ait été recyclé ou régénéré. 7.   Une entreprise qui utilise un conteneur avec des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II prend, immédiatement avant son élimination, des dispositions pour que les éventuels gaz résiduels soient récupérés en vue d’en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction. 8.   À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux en mousse constitués de mousses qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdits gaz. En cas de récupération desdits gaz, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées. 9.   À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de mousses dans des plaques stratifiées installées dans des cavités ou des structures bâties qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdits gaz. En cas de récupération desdits gaz, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées. Lorsque l’enlèvement des mousses visées au premier alinéa n’est pas réalisable techniquement, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur en bâtiments constitue une documentation prouvant que l’enlèvement n’est pas réalisable dans le cas d’espèce. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et, sur demande, est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. 10.   Les exploitants de produits et d’équipements non mentionnés au paragraphe 2, 3, 8 ou 9 qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II prennent des dispositions pour que les gaz soient récupérés, sauf s’il peut être établi que cela n’est pas techniquement réalisable ou que cela entraîne des coûts disproportionnés. Les exploitants veillent à ce que la récupération soit effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées afin que les gaz soient recyclés, régénérés ou détruits, ou prennent les dispositions nécessaires pour qu’ils soient détruits sans récupération préalable. La récupération des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II dans les équipements de climatisation des véhicules routiers ne relevant pas du champ d’application de la directive 2006/40/CE est effectuée exclusivement par des personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement. 11.   Les gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I, et les produits et équipements contenant de tels gaz, ne sont détruits qu’au moyen de technologies de destruction qui ont été approuvées par les parties au protocole. Les autres gaz à effet de serre fluorés pour lesquels les technologies de destruction n’ont pas été approuvées ne sont détruits qu’au moyen de technologies de destruction qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national en matière de déchets et lorsque les exigences supplémentaires découlant de ce droit sont satisfaites. 12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour compléter le présent règlement en établissant une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II ou la destruction de produits et d’équipements contenant de tels gaz sans récupération préalable de ces gaz sont considérées comme techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à appliquer. 13.   Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II.
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