Art. 7
Tenue de registres
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 7
Tenue de registres
1. Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 5, paragraphe 1, établissent et conservent, pour chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes:
a)
la quantité et le type de gaz contenu dans les équipements, en indiquant séparément, le cas échéant, la quantité ajoutée au cours de l’installation;
b)
les quantités de gaz ajoutées pendant la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite, ainsi que la date de ces ajouts;
c)
la quantité de gaz récupérée;
d)
en cas d’ajout de gaz, la quantité et les types de gaz ajoutés et s’ils ont été recyclés ou régénérés, ainsi que le nom et l’adresse dans l’Union de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;
e)
l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la récupération, la réparation, le contrôle d’étanchéité ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat et, lorsque l’entreprise responsable de ces opérations est une personne morale, les données d’identification de l’entreprise et celles de la personne physique ayant exécuté les opérations;
f)
les dates et résultats des contrôles effectués au titre de l’article 5, paragraphe 1, ainsi que les dates et les résultats des réparations de fuites;
g)
si l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz.
2. À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les règles ci-après s’appliquent:
a)
les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans;
b)
les entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans.
Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande.
3. Aux fins de l’article 11, paragraphe 6, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou à la section 1 de l’annexe II établissent des registres dans lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de ces gaz à effet de serre fluorés, y compris les détails suivants:
a)
les numéros de certificat de chaque acheteur;
b)
les quantités respectives de gaz achetées.
Les entreprises fournissant les gaz conservent ces registres pendant au moins cinq ans et, sur demande, mettent ces registres à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et ou la Commission.
4. Aux fins de l’article 11, paragraphe 7, les entreprises qui vendent des équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II tiennent des registres des équipements vendus et des entreprises certifiées qui réaliseront l’installation. Les entreprises qui vendent les équipements visés à l’article 11, paragraphe 7, conservent les registres pendant au moins cinq ans et, sur demande, les mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
5. Les entreprises qui produisent, y compris en tant que sous-produits, mettent sur le marché, fournissent ou reçoivent des substances inscrites à la section 1 de l’annexe I, destinées aux utilisations exemptées visées à l’article 16, paragraphe 2, tiennent des registres contenant au moins les informations suivantes, selon le cas:
a)
le nom de la substance ou du mélange contenant une telle substance;
b)
la quantité produite, importée, exportée, régénérée ou détruite au cours de l’année civile considérée;
c)
la quantité fournie et reçue au cours de l’année civile considérée, par fournisseur ou destinataire individuel;
d)
le nom et les coordonnées des fournisseurs ou des destinataires;
e)
la quantité utilisée, au cours de l’année civile considérée, en précisant l’utilisation effective; et
f)
la quantité stockée au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile considérée.
Les entreprises conservent les registres visés au premier alinéa pendant au moins cinq ans après la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la réception et, sur demande, les mettent à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission. Ces autorités compétentes concernées et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans lesdits registres.
6. La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, déterminer le format des registres visés aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 et préciser leurs modalités d’établissement et de tenue. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:573:oj#art-7