Art. 5

Contrôles d’étanchéité

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 5 Contrôles d’étanchéité 1.   Les exploitants et les fabricants d’équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II, qui ne sont pas contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité. Les équipements hermétiquement scellés ne font pas l’objet de contrôles d’étanchéité à condition qu’ils soient étiquetés comme équipements hermétiquement scellés et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a) ils contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I; ou b) ils contiennent moins de 2 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque des équipements hermétiquement scellés sont installés dans des bâtiments résidentiels, ils ne font pas l’objet de contrôles d’étanchéité lorsque ces équipements contiennent moins de 3 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés, à condition qu’ils soient étiquetés comme étant hermétiquement scellés. Les appareils de commutation électrique ne font pas l’objet de contrôles d’étanchéité s’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a) ils ont un taux de fuite testé indiqué dans les spécifications techniques du fabricant inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence; b) ils sont munis d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité avec système d’alerte automatique lorsqu’ils sont en service; c) ils contiennent moins de 6 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I. 2.   Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants et aux fabricants des équipements fixes ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou à la section 1 de l’annexe II: a) équipements de réfrigération; b) équipements de climatisation; c) pompes à chaleur; d) équipements de protection contre l’incendie; e) cycles organiques de Rankine; f) appareils de commutation électrique. 3.   Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants et aux fabricants des équipements mobiles ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou à la section 1 de l’annexe II: a) unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques; b) unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques; c) équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs. En ce qui concerne les équipements visés au paragraphe 2, points a) à e), et aux points a) et b) du présent paragraphe, les contrôles sont effectués par des personnes physiques certifiées conformément à l’article 10. 4.   En ce qui concerne les équipements mobiles visés au paragraphe 3, point c), les contrôles sont effectués par des personnes physiques détenant au moins une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa. 5.   Jusqu’au 12 mars 2027, les paragraphes 1 et 6 ne s’appliquent pas aux exploitants des équipements mobiles visés au paragraphe 3, points b) et c). 6.   Les contrôles d’étanchéité visés au paragraphe 1 sont effectués à la fréquence suivante: a) pour les équipements contenant moins de 50 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou moins de 10 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II: au moins tous les douze mois; ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé dans ces équipements, au moins tous les vingt-quatre mois; b) pour les équipements contenant 50 tonnes équivalent CO2 ou plus, mais moins de 500 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou 10 kilogrammes ou plus, mais moins de 100 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II: au moins tous les six mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé dans ces équipements, au moins tous les douze mois; c) pour les équipements contenant 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou 100 kilogrammes ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II: au moins tous les trois mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé dans ces équipements, au moins tous les six mois. 7.   Les obligations établies au paragraphe 1 pour les équipements de protection contre l’incendie visés au paragraphe 2, point d), sont réputées satisfaites pour autant que les conditions suivantes sont remplies: a) le régime d’inspection existant répond aux normes ISO 14520 ou EN 15004; et b) les équipements de protection contre l’incendie sont inspectés aussi souvent que le requiert le paragraphe 6. Les obligations énoncées au paragraphe 1 pour les équipements de climatisation et les pompes à chaleur mobiles visés au paragraphe 3, point c), sont réputées satisfaites pour autant que les équipements de climatisation mobiles et les pompes à chaleur soient soumis à un régime d’inspection régulier comprenant des contrôles d’étanchéité. 8.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité à effectuer conformément au paragraphe 1 sur chaque type d’équipement visé aux paragraphes 2 et 3 et désigner les parties des équipements les plus susceptibles de fuir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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