Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP»: le potentiel de réchauffement climatique d’un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle, sauf indication contraire, d’un kilogramme d’un gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II, III et VI ou, en ce qui concerne les mélanges, calculé conformément à l’annexe VI; 2) «mélange»: une substance composée de deux substances ou plus, dont au moins une est une substance inscrite à l’annexe I, II ou III; 3) «tonne équivalent CO2»: une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire; 4) «hydrofluorocarbones» ou «HFC»: les substances inscrites à la section 1 de l’annexe I, ou des mélanges contenant l’une de ces substances; 5) «exploitant»: l’entreprise qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits, des équipements ou des installations couverts par le présent règlement, ou le propriétaire désigné par un État membre comme responsable des obligations de l’exploitant dans des cas spécifiques; 6) «mise sur le marché»: la mise en libre pratique dans l’Union, la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites, ou de produits ou équipements, fabriqués pour un usage propre; 7) «importation»: toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire douanier de l’Union, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole»), y compris le dépôt temporaire et les régimes douaniers visés aux articles 201 et 210 du règlement (UE) no 952/2013; 8) «exportation»: la sortie du territoire douanier de l’Union de substances, produits et équipements, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole; 9) «équipement hermétiquement scellé»: un équipement dont toutes les parties contenant des gaz à effet de serre fluorés sont rendues hermétiques au cours du processus de fabrication dans les locaux du fabricant par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes ou des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination appropriée, et dont les joints du système scellé présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise; 10) «conteneur»: un récipient conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés; 11) «récupération»: la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant de conteneurs, de produits et d’équipements, lors de la maintenance ou de l’entretien de ces conteneurs, produits ou équipements ou préalablement à leur élimination; 12) «recyclage»: la réutilisation d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base, dont le filtrage et le séchage; 13) «régénération»: le retraitement d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré en vue de lui rendre des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu, dans une installation de régénération autorisée qui dispose de l’équipement et des procédures adéquats pour permettre la régénération de ces gaz et qui permet d’évaluer le niveau de qualité requis et d’en attester; 14) «destruction»: le processus qui consiste à transformer ou à décomposer, de manière permanente et aussi complètement que possible, un gaz à effet de serre fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés; 15) «mise hors service»: l’arrêt permanent de l’exploitation ou de l’utilisation d’un produit ou d’un équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris l’arrêt définitif d’une installation; 16) «réparation»: la réparation de produits ou d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, et qui sont endommagés ou présentent une fuite, impliquant une partie contenant ou conçue pour contenir de tels gaz; 17) «installation»: l’assemblage d’au moins deux pièces d’équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d’un système pour compléter un circuit, qu’il faille ou non charger le système après l’assemblage; 18) «maintenance ou entretien»: toutes les activités, hormis la récupération conformément à l’article 8 et les contrôles d’étanchéité conformément à l’article 4 et à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b), qui nécessitent d’ouvrir les circuits ou d’autres parties contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, consistant à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement, à assembler de nouveau deux pièces ou plus du circuit ou de l’équipement, ainsi qu’à réparer les fuites ou à ajouter un gaz à effet de serre fluoré; 19) «substance vierge»: une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement; 20) «fixe»: qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement, ce qui couvre les équipements de climatisation des locaux pouvant être déplacés d’un local à l’autre; 21) «mobile»: qui est normalement en déplacement pendant son fonctionnement; 22) «mousse monocomposant»: une mousse contenue dans un générateur d’aérosol unique, à l’état liquide avant réaction ou après réaction partielle et qui se dilate et durcit lorsqu’elle sort de son générateur; 23) «camion frigorifique»: un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération; 24) «remorque frigorifique»: un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un véhicule routier ou un tracteur, principalement destiné au transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération; 25) «véhicule utilitaire léger frigorifique»: un véhicule à moteur de masse égale ou inférieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération; 26) «système de détection des fuites»: un dispositif mécanique, électrique ou électronique calibré, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant; 27) «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce une activité visée dans le présent règlement; 28) «intermédiaire de synthèse»: tout gaz à effet de serre fluoré inscrit à l’annexe I ou II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables; 29) «usage commercial»: l’utilisation à des fins de stockage, de présentation ou de distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration, en vue de leur vente aux utilisateurs finals; 30) «équipements de protection contre l’incendie»: les équipements et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies, notamment les extincteurs; 31) «cycle organique de Rankine»: un cycle contenant des substances condensables convertissant la chaleur d’une source de chaleur en énergie pour produire de l’énergie électrique ou mécanique; 32) «équipements militaires»: les armes, munitions et matériels destinés spécifiquement à des fins militaires qui sont nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres; 33) «appareil de commutation électrique»: les dispositifs de commutation et la combinaison de tels dispositifs avec des équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique; 34) «systèmes de réfrigération centralisés multipostes»: les systèmes comportant deux compresseurs ou plus fonctionnant en parallèle et connectés à un condenseur ou plus et à divers dispositifs de refroidissement tels que vitrines, armoires, congélateurs ou à des chambres froides; 35) «circuit primaire de réfrigération des systèmes en cascade»: le circuit primaire d’un système indirect à température moyenne dans lequel deux circuits de réfrigération ou plus combinés sont connectés en série de façon que le circuit primaire absorbe la chaleur du condenseur du circuit secondaire de température moyenne; 36) «utilisation»: en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres activités et processus visés dans le présent règlement; 37) «établissement dans l’Union»: pour une personne physique, le fait pour cette personne d’avoir sa résidence habituelle dans l’Union et, pour une personne morale, le fait pour cette personne d’avoir dans l’Union un établissement stable au sens de l’article 5, point 32), du règlement (UE) no 952/2013; 38) «autonome»: un système complet fabriqué en usine qui est dans un cadre ou un caisson adapté, fabriqué et transporté en un seul tenant ou en deux sections ou plus, pouvant comporter des vannes d’isolement et dont aucune pièce contenant du gaz n’est raccordée sur place; 39) «système bi-bloc»: un système composé d’un certain nombre d’unités à circuit réfrigérant qui forment une unité distincte mais interconnectée, nécessitant l’installation et le raccordement des composants du circuit réfrigérant au point d’utilisation; 40) «climatisation»: le processus de traitement de l’air destiné à répondre aux exigences d’un espace climatisé par le contrôle de sa température, de son humidité, de sa pureté ou de sa distribution; 41) «pompe à chaleur»: un équipement capable d’utiliser la chaleur ambiante ou la chaleur résiduelle de l’air, de l’eau ou du sol pour produire de la chaleur ou du froid et qui repose sur l’interconnexion d’un ou de plusieurs composants formant un circuit de refroidissement fermé dans lequel circule un réfrigérant pour extraire et libérer de la chaleur; 42) «exigences de sécurité»: les exigences relatives à la sécurité d’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de réfrigérants naturels ou de produits et d’équipements qui en contiennent ou en sont tributaires, interdisant l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés ou de leurs solutions de substitution, y compris lorsqu’ils sont contenus dans un produit ou un équipement, en un endroit précis du lieu où ils doivent être utilisés en raison des spécificités du site et de l’application qui sont définies: a) dans le droit de l’Union ou le droit national; ou b) dans un acte non juridiquement contraignant reprenant la documentation technique ou les normes devant être appliquées pour assurer la sécurité à cet endroit précis, à condition qu’elles soient conformes au droit de l’Union ou au droit national applicable; 43) «réfrigération»: le processus consistant à maintenir ou à abaisser la température d’un produit, d’une substance, d’un système ou d’un autre élément; 44) «refroidisseur»: un système autonome dont la fonction principale est de refroidir un fluide caloporteur (tel que l’eau, le glycol, une solution saline ou le CO2) à des fins de réfrigération, de traitement, de conservation ou de confort; 45) «panneau en mousse»: une structure constituée de couches contenant une mousse et un matériau rigide, tel que du bois ou du métal, fixé à l’une de ses faces ou aux deux; 46) «plaque stratifiée»: une plaque de mousse recouverte d’une fine couche de matériau non rigide tel que du plastique.
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