Art. 4
Prévention des émissions
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 4
Prévention des émissions
1. Le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans l’atmosphère est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu.
Lorsqu’un rejet intentionnel est techniquement nécessaire pour l’usage prévu, les exploitants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d’installations utilisant des gaz à effet de serre fluorés prennent toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables pour empêcher, dans la mesure du possible, leur rejet dans l’atmosphère, y compris en recapturant les gaz émis.
2. En cas de fumigation au fluorure de sulfuryle, les exploitants documentent le recours à des mesures de captage et de collecte ou précisent les raisons pour lesquelles les mesures de captage et de collecte n’étaient pas techniquement ou économiquement réalisables. Les exploitants conservent les pièces justificatives pendant cinq ans et, sur demande, les mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
3. Les exploitants et les fabricants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou les exploitants d’installations utilisant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les entreprises en possession de tels équipements pendant leur transport ou leur stockage, prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter le rejet accidentel de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables afin de réduire au minimum les fuites des gaz.
4. Pendant la production, le stockage, le transport et le transfert de gaz à effet de serre fluorés d’un conteneur ou d’un système vers un autre conteneur ou système, vers un équipement ou vers une installation, l’entreprise concernée prend toutes les précautions nécessaires pour limiter autant que possible le rejet de gaz à effet de serre fluorés. Le présent paragraphe s’applique aussi lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont obtenus en tant que sous-produits.
5. Lorsqu’une fuite de gaz à effet de serre fluorés est détectée, les exploitants et les fabricants d’équipements et les exploitants d’installations utilisant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les entreprises en possession de tels équipements pendant leur transport ou leur stockage, veillent à ce que l’équipement ou l’installation utilisant des gaz à effet de serre fluorés soient réparés sans retard injustifié.
Lorsque les équipements font l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 5, paragraphe 1, et lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants de l’équipement veillent à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée conformément à l’article 10 au plus tôt après l’avoir fait fonctionner pendant 24 heures et au plus tard un mois après la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci. Pour les équipements mobiles énumérés à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) et c), un contrôle d’étanchéité peut être effectué directement après une réparation.
6. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés est interdite sauf si les producteurs ou les importateurs fournissent à l’autorité compétente d’un État membre, au moment de leur mise sur le marché, la preuve que tout trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours du processus de production des gaz à effet de serre fluorés, y compris pendant la production d’intermédiaires de synthèse pour la production de ces gaz, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, en utilisant les meilleures techniques disponibles.
Afin de fournir ces éléments de preuve, les producteurs et les importateurs établissent une déclaration de conformité, accompagnée de documents justificatifs:
a)
qui établissent l’origine des gaz à effet de serre fluorés devant être mis sur le marché;
b)
qui identifient l’établissement de production d’origine des gaz à effet de serre fluorés devant être mis sur le marché, notamment en identifiant les établissements d’origine de toute substance précurseur impliquant la production de chlorodifluorométhane (R-22) dans le cadre du processus de production de gaz à effet de serre fluorés devant être mis sur le marché;
c)
qui prouvent la disponibilité de technologies de réduction des émissions dont les effets sont équivalents à ceux de la méthode de référence AM0001 de détermination des niveaux de référence pour l’incinération des flux de déchets de trifluorométhane, approuvée par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et le recours à ces technologies dans les établissements d’origine, ou qui apportent la preuve de la méthode de captage et de destruction qui a garanti que les émissions de trifluorométhane ont été détruites conformément aux exigences prévues par le protocole;
d)
qui portent sur toute information supplémentaire facilitant le suivi des gaz à effet de serre fluorés avant leur importation.
Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et, sur demande, les mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
La Commission peut déterminer, par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
7. Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont certifiées conformément à l’article 10 et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II et, lorsque des gaz à effet de serre fluorés sont utilisés dans des appareils de commutation électrique, également à l’annexe III.
Les personnes morales qui effectuent l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) et b), sont certifiées conformément à l’article 10 et prennent des mesures de précaution afin d’éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II.
Les personnes physiques qui effectuent la maintenance ou l’entretien et la réparation des équipements de climatisation contenant des gaz à effet de serre fluorés des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et des équipements mobiles énumérés à l’article 5, paragraphe 3, point c), du présent règlement détiennent au moins une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.
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