Art. 11
Restrictions concernant la mise sur le marché et la vente
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 11
Restrictions concernant la mise sur le marché et la vente
1. La mise sur le marché de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date précisée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.
Par dérogation au premier alinéa, la mise sur le marché de parties de produits et d’équipements nécessaires à la réparation et à l’entretien d’équipements existants énumérés à l’annexe IV est autorisée à condition que la réparation ou l’entretien n’entraîne pas:
a)
une augmentation de la capacité du produit ou de l’équipement;
b)
une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement; ou
c)
une modification du type de gaz à effet de serre fluoré utilisé qui conduirait à une augmentation du potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre fluoré utilisé.
Les produits et équipements, ainsi que des parties de ceux-ci, mis illégalement sur le marché après la date visée au premier alinéa ne peuvent être ultérieurement utilisés, fournis, ou mis à la disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, ni exportés. La réexportation de tels produits et équipements est autorisée lorsque la non-conformité au présent règlement a été constatée avant la mise en libre pratique des biens à des fins d’importation, conformément aux mesures visées à l’article 23, paragraphe 12. Ces produits et équipements ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue de leur élimination ultérieure et de la récupération du gaz avant leur élimination conformément à l’article 8 ou en vue de leur réexportation.
La réexportation de produits et d’équipements pour lesquels la non-conformité au présent règlement a été établie avant leur mise en libre pratique est autorisée. En pareil cas, l’article 22, paragraphe 3, ne s’applique pas.
Dans l’année qui suit chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’une autre personne dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date.
2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, en vertu des exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE, que leurs émissions exprimées en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d’équipements équivalents répondant à ces exigences pertinentes en matière d’écoconception.
3. Outre les interdictions de mise sur le marché énoncées au point 1 de l’annexe IV, l’importation, toute fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux conteneurs destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse des gaz à effet de serre fluorés.
Le premier alinéa s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir:
a)
les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et
b)
les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.
4. Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution de ces conteneurs en vue de la recharge, mentionnant en particulier les acteurs concernés, leurs engagements obligatoires et les dispositions logistiques pertinentes. Ces dispositions sont rendues contraignantes pour les distributeurs de conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés aux utilisateurs finaux.
Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés et, sur demande, mettent cette déclaration à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. Les fournisseurs de conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect des dispositions contraignantes visées au premier alinéa pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et, sur demande, mettent cette preuve à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les prescriptions relatives à l’inclusion, dans la déclaration de conformité, des éléments essentiels aux dispositions contraignantes visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
5. À la suite d’une demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe IV ou, par dérogation à l’article 13, paragraphe 9, la mise en service d’appareils de commutation électrique neufs ou étendus, ainsi que de parties de ceux-ci, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, lorsqu’il est démontré que:
a)
pour un produit spécifique ou une pièce d’équipement ou une catégorie spécifique de produits ou d’équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; ou
b)
le recours à des solutions de substitution techniquement réalisables et sûres entraînerait des coûts disproportionnés.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
6. Seules les personnes physiques qui sont titulaires d’un certificat requis en vertu de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou les entreprises qui emploient des personnes physiques qui sont titulaires d’un certificat requis en vertu de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’une attestation de formation requise en vertu de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont autorisées à acheter les gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou à la section 1 de l’annexe II, dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, de maintenance ou d’entretien, ou de réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à f), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) et b), et couverts par l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les vendeurs vendent ou proposent à la vente, directement ou indirectement, ces gaz exclusivement aux entreprises visées au présent paragraphe.
Le présent paragraphe n’empêche pas les entreprises non certifiées qui n’exécutent pas les activités visées au premier alinéa de collecter, transporter ou livrer les gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II.
7. Les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II ne peuvent être vendus à un utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l’article 10.
8. Seules les entreprises qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont nommé un représentant exclusif qui dispose d’un établissement au sein de l’Union et qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement sont autorisées à mettre sur le marché et à fournir ultérieurement des gaz à effet de serre fluorés en vrac. Le représentant exclusif peut être le représentant nommé en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006.
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