Art. 13

Restrictions d’utilisation

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 13 Restrictions d’utilisation 1.   L’utilisation de SF6 pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression est interdite. 2.   L’utilisation de SF6 pour le gonflage des pneumatiques automobiles est interdite. 3.   L’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus est interdite. À partir du 1er janvier 2025, l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien de tout équipement de réfrigération est interdite. Les interdictions visées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C. Jusqu’au 1er janvier 2030, les interdictions visées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux catégories de gaz à effet de serre fluorés suivantes: a) les gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I régénérés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition que les conteneurs contenant ces gaz soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 7; b) les gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I recyclés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne sont utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien. Les interdictions visées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux équipements de réfrigération qui ont fait l’objet d’une exemption conformément à l’article 11, paragraphe 5. 4.   À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur est interdite. L’interdiction visée au premier alinéa s’applique aux catégories de gaz à effet de serre fluorés suivantes à partir du 1er janvier 2032: a) les gaz à effet de serre fluorés régénérés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation existants et de pompes à chaleur existantes, à condition que les conteneurs contenant ces gaz soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 7; b) les gaz à effet de serre fluorés recyclés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation existants et de pompes à chaleur existantes, à condition que ces gaz aient été récupérés à partir de tels équipements; ces gaz recyclés ne sont utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien. 5.   À partir du 1er janvier 2032, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 750 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs, est interdite. L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C ou aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des centrales nucléaires. L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux catégories de gaz à effet de serre fluorés suivantes: a) les gaz à effet de serre fluorés régénérés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 750 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération fixes existants, à l’exception des refroidisseurs, à condition que les conteneurs contenant ces gaz soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 7; b) les gaz à effet de serre fluorés recyclés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 750 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération fixes existants, à l’exception des refroidisseurs, à condition que ces gaz aient été récupérés à partir de ce type d’équipements; ces gaz recyclés ne sont utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien. 6.   À la suite d’une demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission évalue la disponibilité de gaz à effet de serre fluorés régénérés et recyclés relevant du champ d’application des paragraphes 4 et 5. Lorsque l’évaluation de la Commission fait apparaître une pénurie avérée de gaz à effet de serre fluorés régénérés et recyclés, la Commission peut, exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption aux interdictions énoncées au paragraphe 4 ou 5, pour une durée maximale de quatre ans, dans la mesure nécessaire pour remédier à la pénurie constatée. 7.   À partir du 1er janvier 2035, l’utilisation de SF6 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de commutation électrique est interdite à moins qu’il ne soit régénéré ou recyclé, sauf s’il est prouvé que le SF6 régénéré ou recyclé: a) ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques; ou b) n’est pas disponible en cas de réparation d’urgence. En pareil cas, l’utilisateur fournit à l’autorité compétente de l’État membre concerné et à la Commission les éléments de preuve justifiant l’utilisation, sur demande. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux équipements militaires. 8.   À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite, sauf lorsque cette utilisation est strictement nécessaire et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales. L’établissement de soins de santé conserve la preuve de la justification médicale et, sur demande, la fournit à l’autorité compétente de l’État membre concerné ou à la Commission. 9.   La mise en service des appareils de commutation électrique suivants utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, en tant qu’agent isolant ou de coupure, est interdite selon les dispositions ci-après: a) à partir du 1er janvier 2026, les appareils de commutation électrique à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire jusqu’à 24 kV inclus; b) à partir du 1er janvier 2030, les appareils de commutation électrique à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire de plus de 24 kV jusqu’à 52 kV inclus; c) à partir du 1er janvier 2028, les appareils de commutation électrique à haute tension de 52 kV jusqu’à 145 kV inclus et jusqu’à 50kA inclus de courant de court-circuit, dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 1; d) à partir du 1er janvier 2032, les appareils de commutation électrique à haute tension de plus de 145 kV ou de plus de 50 kA de courant de court-circuit, dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 1. 10.   La mise hors service d’un appareil de commutation électrique qui fonctionne dans l’Union et sa mise en service ultérieure sur un autre site dans l’Union ne sont pas considérées comme une mise en service aux fins du présent article. 11.   Par dérogation au paragraphe 9, la mise en service d’appareils de commutation électrique utilisant un agent isolant ou de coupure dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 1 000, ou dont le fonctionnement est tributaire de cet agent, est autorisée si, à la suite d’une procédure de passation de marché tenant compte des spécificités techniques de l’équipement requis pour l’usage spécifique concerné, l’une des situations suivantes s’applique: a) au cours des deux premières années suivant les dates pertinentes visées au paragraphe 9, points a) et b), soit aucune offre n’a été reçue, soit les offres reçues sont des propositions d’équipements de la part d’un seul fabricant d’appareils de commutation électrique avec un agent isolant ou de coupure n’utilisant pas de gaz à effet de serre fluorés; b) au cours des deux premières années suivant les dates pertinentes visées au paragraphe 9, points c) et d), soit aucune offre n’a été reçue, soit les offres reçues sont des propositions d’équipements de la part d’un seul fabricant d’appareils de commutation électrique avec un agent isolant ou de coupure dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 1; c) après la période de deux ans visée au point a), aucune offre d’équipement d’un fabricant d’appareils de commutation électrique avec un agent isolant ou de coupure n’utilisant pas de gaz à effet de serre fluorés n’a été reçue; ou d) après la période de deux ans visée au point b), aucune offre d’équipement d’un fabricant d’appareils de commutation électrique avec un milieu isolant ou de coupure dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 1 n’a été reçue. 12.   Par dérogation au paragraphe 11, la mise en service d’appareils de commutation électrique utilisant un agent isolant ou de coupure dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 1 000 est autorisée si, à la suite d’une procédure de passation de marché tenant compte des spécificités techniques de l’équipement requis pour l’usage spécifique concerné, aucune offre d’appareil de commutation électrique utilisant un agent isolant ou de coupure dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 1 000 n’a été reçue. 13.   Le paragraphe 9 ne s’applique pas aux appareils de commutation électrique pour lesquels il a été établi, conformément aux exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE, que leurs émissions exprimées en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d’équipements équivalents qui répondent à ces exigences pertinentes en matière d’écoconception et qui seraient conformes aux limites de potentiel de réchauffement planétaire prévues au paragraphe 9. 14.   Le paragraphe 9 ne s’applique pas lorsque l’exploitant peut apporter la preuve que la commande de l’appareil de commutation électrique a été passée avant le 11 mars 2024. 15.   Le paragraphe 9 ne s’applique pas lorsque les dispositifs d’extension d’un appareil de commutation électrique existant qui utilisent des gaz à effet de serre fluorés avec un potentiel de réchauffement planétaire inférieur par rapport aux gaz à effet de serre fluorés utilisés dans l’appareil de commutation électrique existant ne sont pas compatibles avec l’appareil de commutation électrique existant et que l’utilisation de ces dispositifs nécessiterait le remplacement de l’ensemble de l’appareil de commutation électrique existant. 16.   Lorsqu’une dérogation visée au paragraphe 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 s’applique, l’exploitant conserve les documents justificatifs de la dérogation pendant au moins cinq ans et, sur demande, les met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. 17.   L’exploitant notifie à l’autorité compétente de l’État membre du lieu de mise en service de l’appareil de commutation électrique l’application d’une dérogation visée au paragraphe 11, 12, 14 ou 15. 18.   Des parties d’équipements peuvent être installées pour la réparation ou l’entretien d’un appareil de commutation électrique existant, à condition qu’il n’y ait pas de changement du type de gaz à effet de serre fluoré utilisé qui entraîne une augmentation du potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre fluoré utilisé ou une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre fluorés contenus dans l’équipement. 19.   La mise en service des équipements ou l’utilisation des produits énumérés aux points 2 b), 4, 5 c), 7 b), c) et d), 8 b) à e), 9 b) à f), 11 c), 17 c) et 19 b), de l’annexe IV après la date d’interdiction correspondante précisée à ces points est interdite, sauf si l’exploitant peut apporter la preuve que: a) les exigences de sécurité applicables à l’endroit concerné ne permettent pas l’installation d’équipements utilisant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à la valeur précisée dans les interdictions concernées; ou b) les équipements ont été mis sur le marché avant la date d’interdiction correspondante indiquée à l’annexe IV. 20.   L’exploitant conserve les documents établissant les preuves visées au paragraphe 19 pendant au moins cinq ans et, sur demande, les met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
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