Art. 17

Détermination des valeurs de référence et allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 17 Détermination des valeurs de référence et allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones 1.   Au plus tard le 31 octobre 2024, puis tous les trois ans au moins, la Commission détermine les valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs conformément à l’annexe VII pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones. La Commission détermine ces valeurs de référence pour l’ensemble des producteurs et des importateurs qui ont mis sur le marché des hydrofluorocarbones au cours des trois années précédentes, au moyen d’un acte d’exécution qui détermine les valeurs de référence applicables à l’ensemble des producteurs et des importateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. 2.   Un producteur ou un importateur peut informer la Commission d’une reprise ou acquisition permanente de la partie de son activité concernée par le présent article qui entraîne une modification des valeurs de référence qui lui sont attribuées ainsi que de celles attribuées à son repreneur légal. La Commission peut demander la documentation pertinente à cet effet. Les valeurs de référence ajustées sont mises à disposition sur le portail F-gas. 3.   Au plus tard le 1er juin 2024, et au plus tard le 1er avril 2027, puis tous les trois ans au moins, les producteurs et les importateurs peuvent présenter une déclaration en vue d’obtenir un quota provenant de la réserve visée à l’annexe VIII par l’intermédiaire du portail F-gas. 4.   Au plus tard le 31 décembre 2024, puis chaque année, la Commission alloue un quota à chaque producteur et importateur pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones, conformément à l’annexe VIII. Le quota est notifié aux producteurs et aux importateurs par l’intermédiaire du portail F-gas. 5.   L’allocations d’un quota est subordonnée au paiement du montant dû, qui s’élève à trois euros pour chaque tonne d’équivalent CO2 du quota à allouer. Les producteurs et les importateurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et du délai de paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. Les producteurs et les importateurs ont la possibilité de ne payer qu’une partie de l’allocation des quotas maximaux calculés qui leur est proposée. Dans ce cas, ces producteurs et ces importateurs se voient attribuer le quota correspondant au paiement effectué dans le délai visé au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2027, la Commission redistribue le quota n’ayant pas fait l’objet d’un paiement dans le délai imparti, à titre gratuit, uniquement aux producteurs et importateurs qui ont payé le montant total dû pour leur allocation des quotas maximaux calculés visé au premier alinéa et qui ont présenté une déclaration visée au paragraphe 3. Cette redistribution est opérée sur la base de la part de chaque producteur ou importateur dans la somme de tous les quotas maximaux calculés proposés à ces producteurs et importateurs et payés intégralement par ceux-ci. À partir du 1er janvier 2028, le quota pour lequel un paiement n’a pas été effectué dans le délai fixé est annulé. La Commission est autorisée à ne pas attribuer intégralement la quantité maximale visée à l’annexe VII ou à allouer un quota supplémentaire, dans l’éventualité où des problèmes de mise en œuvre surviendraient pendant la période d’allocation. 6.   Afin de compenser l’inflation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier le paragraphe 5 du présent article en ce qui concerne les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants. 7.   Chaque année, ou plus souvent à la suite d’une demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre, la Commission, après consultation des parties prenantes concernées, évalue l’incidence du système de réduction progressive des quotas prévu à l’annexe VII sur le marché des pompes à chaleur de l’Union en tenant compte des facteurs pertinents, en particulier l’évolution des prix des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I, le taux de croissance des pompes à chaleur nécessitant encore de tels gaz, l’adoption par le marché de technologies de substitution et l’évolution au regard de l’objectif du taux de déploiement des pompes à chaleur prévu dans le plan REPowerEU. La Commission intègre les conclusions de ces évaluations dans le rapport annuel d’activité correspondant sur l’action pour le climat. Lorsque l’évaluation fait apparaître une grave pénurie de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I pour le déploiement de pompes à chaleur susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de déploiement de pompes à chaleur du plan REPowerEU, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de modifier l’annexe VII afin de permettre la mise sur le marché d’une quantité de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I venant s’ajouter aux quotas prévus à l’annexe VII, respectivement jusqu’à 4 410 247 tonnes équivalent CO2 par an, pour la période 2025-2026 et jusqu’à 1 425 536 tonnes équivalent CO2 par an, pour la période 2027-2029. Lorsque la Commission adopte un acte délégué visé au deuxième alinéa du présent article, les quotas supplémentaires sont distribués aux producteurs et aux importateurs qui ont déclaré au titre de l’article 26, au cours de l’année précédente, l’utilisation de la pompe à chaleur comme l’une des principales catégories d’applications pour lesquelles la substance est utilisée, à la suite de leur demande présentée par l’intermédiaire du portail F-gas. 8.   Les recettes générées par la quantité de quotas alloués constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (26). Ces recettes sont affectées au programme LIFE et à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (Administration publique européenne) pour couvrir les coûts liés au personnel externe chargé de la gestion de l’allocation des quotas, des services informatiques et du système d’octroi de licences aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et du respect du protocole. Les recettes servant à couvrir ces coûts ne dépassent pas le montant annuel maximal de 3 millions d’euros. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est inscrite au budget général de l’Union.
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