Art. 26
Déclarations par les entreprises
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 26
Déclarations par les entreprises
1. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur qui a produit, importé ou exporté des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données précisées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également à toutes les entreprises auxquelles un quota a été alloué en vertu de l’article 21, paragraphe 1.
Au plus tard le 31 mars 2024, et chaque année par la suite, chaque producteur ou importateur auquel un quota a été alloué en vertu de l’article 17, paragraphe 4, ou auquel un quota a été transféré en vertu de l’article 21, paragraphe 1, mais n’a mis aucune quantité d’hydrofluorocarbones sur le marché au cours de l’année civile précédente, fait rapport à la Commission en présentant une «déclaration nulle».
2. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a détruit des hydrofluorocarbones ou des quantités d’autres gaz à effet de serre fluorés dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données précisées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour ladite année civile.
3. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations précisées à l’annexe IX, pour chacune de ces substances pour ladite année civile.
4. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a mis sur le marché 10 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus d’autres gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits ou équipements au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données précisées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour ladite année civile.
5. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a reçu des quantités d’hydrofluorocarbones visés à l’article 16, paragraphe 2, communique à la Commission les données précisées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour ladite année civile.
Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque producteur ou importateur qui a mis sur le marché des hydrofluorocarbones aux fins de la production d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques communique à la Commission les données précisées à l’annexe IX. Les fabricants de ces inhalateurs-doseurs communiquent à la Commission les données précisées à l’annexe IX concernant les hydrofluorocarbones reçus.
6. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a récupéré des quantités d’hydrofluorocarbones dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés communique à la Commission les données précisées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour ladite année civile.
7. Au plus tard le 30 avril 2025, et chaque année par la suite, chaque importateur d’équipements qui a mis sur le marché des équipements préchargés visés à l’article 19 contenant au moins 1 000 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones et lorsque ces hydrofluocarbones n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements communique à la Commission un rapport de vérification établi conformément à l’article 19, paragraphe 3.
8. Au plus tard le 30 avril 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare avoir mis sur le marché 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente veille, en outre, à ce qu’un vérificateur indépendant confirme, avec un niveau d’assurance raisonnable, la véracité du rapport. Le vérificateur est enregistré sur le portail F-gas et est accrédité:
a)
en vertu de la directive 2003/87/CE; ou
b)
pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.
Les opérations visées à l’article 16, paragraphe 2, point c), sont vérifiées indépendamment des quantités concernées.
La Commission peut demander à une entreprise de veiller à ce que la véracité de sa déclaration soit confirmée, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant, quelles que soient les quantités concernées, lorsque cela est nécessaire pour confirmer que cette entreprise respecte les règles prévues par le présent règlement.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les modalités relatives à la vérification des déclarations et l’accréditation des vérificateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
9. Toutes les déclarations et vérifications visées au présent article sont effectuées par l’intermédiaire du portail F-gas.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de présentation des déclarations visés au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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