Art. 27
Collecte de données sur les émissions
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 27
Collecte de données sur les émissions
Les États membres mettent en place des systèmes de déclaration pour les secteurs pertinents visés dans le présent règlement, dans le but d’obtenir des données relatives aux émissions.
Les États membres permettent, le cas échéant, l’enregistrement des informations collectées conformément à l’article 7 au moyen d’un système électronique centralisé.
La Commission peut fournir des orientations en ce qui concerne la conception du système électronique centralisé par les États membres.
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