Art. 29
Obligation de contrôle
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 29
Obligation de contrôle
1. Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
2. Les contrôles sont effectués selon une approche fondée sur les risques, qui tient compte, en particulier, des antécédents des entreprises en matière de conformité, du risque de non-conformité d’un produit spécifique avec le présent règlement et de toute autre information pertinente reçue de la Commission, des autorités douanières, des autorités de surveillance du marché, des autorités environnementales et d’autres autorités des États membres investies de fonctions d’inspection, ou des autorités compétentes de pays tiers.
Les autorités compétentes des États membres effectuent également des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou de la Commission et faisant état de préoccupations concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement.
3. Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent:
a)
des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et la vérification de la documentation et des équipements pertinents; et
b)
des contrôles des plateformes en ligne conformément au présent paragraphe.
Sans préjudice de règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (29), lorsqu’une plateforme en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement permet la conclusion de contrats à distance avec des entreprises qui proposent des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements qui en contiennent, les autorités compétentes des États membres vérifient que lesdites entreprises, les gaz à effet de serre fluorés, les produits ou les équipements proposés respectent les exigences prévues par le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes concernées visées à l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 et coopèrent avec elles pour assurer le respect dudit règlement.
Les contrôles sont réalisés sans que l’entreprise en soit préalablement informée, sauf dans les cas où une notification préalable est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles. Les États membres veillent à ce que les entreprises prêtent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les contrôles prévus au présent article.
4. Les autorités compétentes des États membres tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.
5. À la demande d’un autre État membre, un État membre peut effectuer des contrôles ou d’autres enquêtes officielles concernant des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illicite de gaz, produits ou équipements couverts par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle ou de l’enquête.
6. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux entreprises. Lorsqu’elle demande des informations à une entreprise, la Commission transmet en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l’entreprise.
7. La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.
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