Art. 31

Sanctions

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 31 Sanctions 1.   Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (30), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Avant le 1er janvier 2026, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ceux-ci. 2.   Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives, et sont déterminées en tenant dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature et la gravité de la violation; b) la population humaine ou l’environnement touchés par la violation, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; c) toute violation antérieure du présent règlement commise par l’entreprise tenue pour responsable; d) la situation financière de l’entreprise tenue pour responsable. 3.   Les sanctions comprennent: a) des sanctions administratives financières conformément au paragraphe 4; cependant, les États membres peuvent également, ou seulement, recourir à des sanctions pénales, à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières; b) la confiscation ou la saisie, ou le rappel ou le retrait du marché, ou la prise de possession, par les autorités compétentes des États membres, des marchandises obtenues illégalement; c) l’interdiction temporaire d’utiliser, de produire, d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché les gaz à effet de serre fluorés ou les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement en est tributaire, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées. 4.   Les sanctions administratives financières visées au paragraphe 3, point a), sont proportionnées aux dommages causés à l’environnement, le cas échéant, et privent effectivement les responsables des avantages économiques qu’ils ont tirés de leurs infractions. Le niveau des sanctions administratives financières augmente progressivement en cas d’infractions répétées. En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicite de gaz à effet de serre fluorés ou de produits et d’équipements qui contiennent ces gaz ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, le montant maximal de la sanction administrative financière est d’au moins cinq fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. Lorsque de telles infractions se répètent au cours d’une période de cinq ans, le montant maximal de la sanction administrative financière est d’au moins huit fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. 5.   Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui leur a été alloué conformément à l’article 17, paragraphe 4, ou transféré conformément à l’article 21, paragraphe 1, ne peuvent se voir allouer qu’un quota réduit pour la période d’allocation qui suit la détection du dépassement. La réduction correspond à 200 % de la quantité dépassant le quota. Si la réduction est plus importante que la quantité à allouer sous la forme d’un quota, conformément à l’article 17, paragraphe 4, pour la période d’allocation qui suit la détection du dépassement, aucun quota n’est alloué pour cette période d’allocation et le quota pour les périodes d’allocation suivantes est réduit de la même façon jusqu’à ce que la quantité totale ait été déduite. Les réductions sont enregistrées sur le portail F-gas.
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