Art. 9
Utilisations critiques de halons
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 9
Utilisations critiques de halons
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les halons peuvent être mis sur le marché et utilisés pour des utilisations critiques conformément à l’annexe V. Les halons ne peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques.
2. Les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons qui sont employés pour les utilisations critiques visées au paragraphe 1 du présent article ou dont le fonctionnement est tributaire de ces halons sont mis hors service avant les dates limites établies à l’annexe V. Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs sont récupérés conformément à l’article 20, paragraphe 5.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de substitution ou des technologies techniquement et économiquement réalisables ne sont pas disponibles pour les utilisations critiques répertoriées dans ladite annexe dans les délais fixés à l’annexe V ou ne sont pas acceptables en raison de leurs effets sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, par l’Organisation de l’aviation civile internationale ou au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs établies à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande de dérogation qu’aucune solution de substitution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences relatives aux informations à communiquer et exige la présentation d’éléments probants nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, y compris des éléments de preuve sur les quantités de halons récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
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