Art. 10

Utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 10 Utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence 1.   En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, par voie d’actes d’exécution, et après en avoir avisé le secrétariat de l’ozone conformément à la décision IX/7 des parties au protocole, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, les règlements (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences relatives aux informations à communiquer et exige la présentation des éléments probants nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, y compris des preuves de la destruction de la substance après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
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