Art. 2

Niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée des substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux non cibles

En vigueur depuis le 20 févr. 2024
Article 2 Niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée des substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux non cibles 1.   Les niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles en ce qui concerne les substances actives antimicrobiennes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/4 sont fixés: a) lorsque le dernier lot fabriqué, traité, entreposé ou transporté avant la fabrication, le traitement, l’entreposage ou le transport des aliments pour animaux non cibles consiste en des aliments médicamenteux pour animaux, à 1 % de la substance active antimicrobienne contenue dans ce dernier lot d’aliments médicamenteux pour animaux, pour une teneur en humidité de 12 % dans les aliments pour animaux non cibles; b) lorsque le dernier lot fabriqué, traité, entreposé ou transporté avant la fabrication, le traitement, l’entreposage ou le transport des aliments pour animaux non cibles consiste en un produit intermédiaire, à 1 % de la substance active antimicrobienne destinée à être contenue dans les aliments médicamenteux pour animaux dérivés de ce dernier lot de produit intermédiaire, pour une teneur en humidité de 12 % dans les aliments pour animaux non cibles. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles en ce qui concerne les substances actives antimicrobiennes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/4 sont fixés à la limite de quantification énoncée à l’annexe du présent règlement, lorsque les aliments pour animaux non cibles sont destinés aux animaux suivants: a) les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les poissons lorsque les aliments pour animaux non cibles sont fabriqués, traités, entreposés ou transportés après la fabrication, le traitement, l’entreposage ou le transport d’aliments médicamenteux pour animaux ou de produits intermédiaires destinés à l’aquaculture; b) les animaux en phase de production d’œufs ou de lait destinés à la consommation humaine; c) les animaux producteurs de denrées alimentaires destinés à l’abattage pendant la période d’abattage correspondant au temps d’attente le plus long pour l’espèce animale cible.
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