Art. 1

Approche à respecter pour l’évaluation

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article premier Approche à respecter pour l’évaluation 1.   Lorsqu’elles appliquent les critères prévus à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 pour désigner les prestataires tiers de services TIC qui sont critiques pour les entités financières, les AES suivent l’approche suivante: a) lors d’une première étape, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit tous les sous-critères «étape 1» définis à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1; b) lors d’une seconde étape, les AES soumettent les prestataires tiers de services TIC qui remplissent tous les sous-critères «étape 1» visés au point a) à une évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» définis à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 5. Par dérogation au premier alinéa, pour l’évaluation du critère c) de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, la première étape est couverte par l’évaluation à effectuer pour les critères a), b) et d) de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554. 2.   Après la fin du délai de remise d’une déclaration motivée en vertu de l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2554, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, et sur recommandation du forum de supervision, désignent comme critique pour les entités financières tout prestataire tiers de services TIC qui remplit tous les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1, point a), et pour lequel l’évaluation réalisée à l’aune des sous-critères «étape 2» visés au paragraphe 1, point b), a donné un résultat positif.
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