Art. 2

Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article 2 Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers 1.   Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants: a) sous-critère 1.1: sur le nombre d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes; b) sous-critère 1.2: sur la valeur totale des actifs des entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représente la valeur totale des actifs des entités financières auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes de ces entités. 2.   Le sous-critère 1.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit: nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 3.   Le sous-critère 1.2 défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit: valeur totale des actifs des entités financières de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières valeur totale des actifs de toutes les entités financières de l'UE relevant de la même catégorie visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 4.   Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 lorsque pour au moins une des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, les deux parts calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont égales chacune à au moins 10 % du montant total. 5.   Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» suivants: a) sous-critère 1.3: l’intensité de l’incidence d’une interruption des services TIC de ce prestataire sur les activités et opérations des entités financières identifiées dans le cadre des sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, et le nombre d’entités financières concernées; b) sous-critère 1.4: la dépendance du prestataire tiers critique de services TIC à l’égard de mêmes sous-traitants fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes d’entités financières.
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