Art. 7
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article 7
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
1. Le pouvoir de l’ABE d’exécuter les décisions prises en application des articles 131 et 132 du règlement (UE) 2023/1114 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à compter du jour suivant celui où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est interrompu par tout acte de l’ABE, ou d’une autorité compétente agissant à la demande de l’ABE conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2023/1114, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’ABE conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1093/2010 ou d’un contrôle la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 136 du règlement (UE) 2023/1114.
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