Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 2024
Article 2 1.   Le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, paragraphe 3, est étendu au même produit mais présenté à l’importation équipé d’un «système d’indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, en d’autres termes non intégré dans les fourches, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050. 2.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» établi à l’article 1er, paragraphe 3, est étendu aux importations des mêmes transpalettes à main expédiés de Thaïlande, relevant actuellement des codes TARIC 8427900011 et 8431200011, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
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