Art. 1

Arrangements préférentiels

En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article premier Arrangements préférentiels 1.   Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de Macédoine du Nord et de Serbie (ci-après dénommés «parties bénéficiaires») relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent. 2.   Les produits originaires de parties bénéficiaires continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié dans lesdites dispositions. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue par le présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et ces parties bénéficiaires.
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