Art. 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article 3 Produits agricoles — contingents tarifaires 1.   Pour certains produits vitivinicoles, énumérés à l’annexe I et originaires des parties bénéficiaires, les droits de douane applicables aux importations dans l’Union sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe. 2.   Nonobstant d’autres dispositions du présent règlement, notamment l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:823:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil