Art. 2
Conditions d’octroi des arrangements préférentiels
En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article 2
Conditions d’octroi des arrangements préférentiels
1. L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels visés à l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes:
a)
le respect de la définition des «produits originaires» prévue au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 10 et 11, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;
b)
l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction;
c)
l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; et
d)
l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.
2. L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels visés à l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, est subordonné à la volonté des parties bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.
En cas de non-respect du premier alinéa, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
3. Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou en partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.
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