Art. 2
Objectifs de STEP
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 2
Objectifs de STEP
1. En vue de garantir la souveraineté et la sécurité de l'Union, de réduire les dépendances stratégiques de l'Union dans les secteurs stratégiques, de renforcer la compétitivité de l'Union en renforçant sa résilience et sa productivité et en mobilisant des financements, d'œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables pour les investissements au sein du marché intérieur, de favoriser la participation transfrontière, y compris des PME, de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres et les régions et de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité en investissant dans les compétences de demain et en adaptant sa base économique, industrielle et technologique aux transitions écologique et numérique, STEP poursuit les objectifs suivants:
a)
soutenir le développement ou la production de technologies critiques dans l'ensemble de l'Union ou préserver et renforcer leurs chaînes de valeur respectives, visées au paragraphe 3, dans les secteurs suivants:
i)
technologies numériques, y compris celles contribuant aux objectifs du programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030, projets multinationaux au sens de l'article 2, point 2), de la décision (UE) 2022/2481, et l'innovation de très haute technologie;
ii)
technologies propres et économes en ressources, y compris les technologies "zéro net" telles qu'elles sont définies dans le règlement pour une industrie "zéro net";
iii)
biotechnologies, y compris les médicaments figurant sur la liste de l'Union des médicaments critiques, ainsi que leurs composants;
b)
solutions aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences critiques pour tous les types d'emplois de qualité nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé au point a), en particulier par des projets d'apprentissage, d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment les académies européennes de l'industrie "zéro net" établies en vertu de la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net", et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les initiatives déjà en place en matière d'éducation et de formation.
2. Les technologies visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:
a)
elles apportent au marché intérieur un élément innovant, émergent et d'avant-garde présentant un potentiel économique important;
b)
elles contribuent à réduire ou à prévenir les dépendances stratégiques de l'Union.
3. La chaîne de valeur pour le développement ou la production des technologies critiques visées au paragraphe 1, point a), du présent article concerne les produits finaux ainsi que les composants spécifiques et les machines spécifiques utilisés principalement pour la production des produits finaux et des matières premières critiques énumérés dans une annexe du règlement sur les matières premières critiques, et les services associés critiques pour le développement ou la production de ces produits finaux ou spécifiques à ceux-ci.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la chaîne de valeur pour le développement ou la production de technologies qui relèvent du champ d'application du règlement pour une industrie "zéro net" et qui sont des technologies visées au paragraphe 1, point a) ii), du présent article, concerne les produits finaux, les composants spécifiques et les machines spécifiques utilisés principalement pour la production des produits finaux, tels que définis dans le règlement pour une industrie "zéro net", et les services associés critiques pour le développement ou la production de ces produits finaux ou spécifiques à ceux-ci.
4. Les projets stratégiques reconnus conformément à la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net" qui respectent les critères sur la résilience, ou le critère sur la compétitivité du règlement pour une industrie "zéro net" sont réputés contribuer à l'objectif de STEP visé au paragraphe 1, point a) ii).
5. Les projets stratégiques reconnus conformément à la disposition pertinente du règlement sur les matières premières critiques sont réputés contribuer à l'objectif de STEP visé au paragraphe 1, point a).
6. Lorsqu'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concerne l'une des technologies visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les technologies concernées sont réputées critiques.
7. Au plus tard le 2 mai 2024, la Commission publie des orientations précisant comment les technologies des secteurs visées au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être considérées comme critiques et comment elles peuvent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Dans ces orientations, la Commission précise la notion de "chaîne de valeur" et de services associés critiques pour le développement ou la production des produits finaux visés au paragraphe 3 du présent article. Ces orientations sont révisées, le cas échéant, à la lumière du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 8.
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