Art. 4

Label de souveraineté et financement cumulé et combiné

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 4 Label de souveraineté et financement cumulé et combiné 1.   La Commission attribue un label de souveraineté à tout projet contribuant à la réalisation de l'un des objectifs de STEP, pour autant que ce projet ait été évalué et respecte des exigences minimales de qualité, notamment les critères d'éligibilité, d'exclusion et d'attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, ou (UE) 2021/697, ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (27). 2.   Les appels à propositions visés au paragraphe 1 peuvent comporter des limitations géographiques et, le cas échéant, conformément à la législation sectorielle concernée de l'Union, ils comportent des obligations de respect des conditions de travail et d'emploi au titre du droit de l'Union et du droit national, des conventions de l'Organisation internationale du travail et des conventions collectives applicables. 3.   Le label de souveraineté est utilisé comme label de qualité, notamment afin: a) d'obtenir un soutien pour le projet au titre d'un autre programme de l'Union conformément aux règles applicables audit programme; ou b) de financer le projet au moyen d'un financement cumulé ou combiné avec un autre instrument de l'Union, conformément aux règles applicables à ces instruments. 4.   Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme projets prioritaires les projets qui ont obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1 du présent article. 5.   Lorsqu'ils décident des projets d'investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l'article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent considérer comme projets prioritaires portant sur des technologies propres et économes en ressources critiques les projets qui ont obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent également décider d'octroyer un soutien national à des projets qui ont obtenu un label de souveraineté et qui contribuent à l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du présent règlement. 6.   Conformément au règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et du contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent en temps utile les projets qui ont obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique, comme prévu à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/523. 7.   Les projets stratégiques reconnus conformément aux dispositions pertinentes du règlement pour une industrie "zéro net" et au règlement sur les matières premières critiques qui relèvent du champ d'application de l'article 2 du présent règlement et qui reçoivent une contribution au titre des programmes visés à l'article 3 du présent règlement peuvent également recevoir une contribution de tout autre programme de l'Union, y compris de fonds en gestion partagée, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte au projet stratégique. Le financement ainsi cumulé n'excède pas le montant total des coûts éligibles du projet stratégique. Le soutien provenant des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 8.   L'octroi d'un label de souveraineté et l'apport d'un financement cumulé sont sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État et des obligations internationales de l'Union. 9.   Le label de souveraineté est valable pendant la période de mise en œuvre du projet auquel il a été attribué et il cesse d'être valable si ce projet n'a pas démarré dans les cinq ans suivant l'attribution ou si le projet a été délocalisé en dehors de l'Union.
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