Art. 1

Principes généraux pour la présentation des informations

En vigueur depuis le 5 mars 2024
Article premier Principes généraux pour la présentation des informations 1.   Les initiateurs fournissent les informations requises par le présent règlement d’une manière visible, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse et utilisent pour cela les modèles, définitions et formules figurant à l’annexe. 2.   Les initiateurs fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches. 3.   Les initiateurs mettent à disposition les informations requises par le présent règlement conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402. 4.   Les initiateurs qui choisissent de publier les informations relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité, plutôt que les informations disponibles relatives aux performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails automobiles, utilisent la valeur «Aucune donnée» («ND») dans les champs RREC10 et RREC11 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1224 et dans les champs AUTL57 et AUTL58 de l’annexe V dudit règlement.
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