Art. 25

Systèmes nationaux de vérification

En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 25 Systèmes nationaux de vérification 1.   Les autorités compétentes peuvent mettre en place un système national de vérification pour vérifier que les entités à impact critique recensées conformément à l’article 24, paragraphe 1, ont mis en œuvre le cadre législatif national qui est inclus dans la matrice de cartographie visée à l’article 34. Le système national de vérification peut être fondé sur une inspection effectuée par l’autorité compétente, sur des audits de sécurité indépendants ou sur des examens mutuels par les pairs réalisés par des entités à impact critique dans le même État membre et supervisés par l’autorité compétente. 2.   Si une autorité compétente décide d’établir un programme national de vérification, elle veille à ce que la vérification soit effectuée conformément aux exigences suivantes: a) toute partie qui procède à l’examen par les pairs, à l’audit ou à l’inspection est indépendante de l’entité à impact critique en cours de vérification et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts; b) le personnel chargé de l’examen par les pairs, de l’audit ou de l’inspection doit avoir une connaissance démontrable: i) de la cybersécurité dans le secteur de l’électricité; ii) des systèmes de gestion de la cybersécurité; iii) des principes de l’audit; iv) des évaluations des risques de cybersécurité: v) du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité; vi) du cadre législatif et réglementaire national et des normes européennes et internationales relevant du champ d’application de la vérification; vii) des processus d’impact critique dans le cadre de la vérification; c) la partie qui effectue l’examen par les pairs, l’audit ou l’inspection dispose d’un délai suffisant pour mener à bien ces activités; d) la partie qui procède à l’examen par les pairs, à l’audit ou à l’inspection prend les mesures appropriées pour protéger les informations qu’elle recueille au cours de la vérification, dans le respect de leur niveau de confidentialité; e) les examens par les pairs, les audits ou les inspections sont effectués au moins une fois par an et couvrent au moins tous les trois ans tout le champ d’application de la vérification. 3.   Si une autorité compétente décide d’établir un système national de vérification, elle indique chaque année à l’ACER la fréquence à laquelle elle a effectué des inspections dans le cadre de ce système.
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